Confirmation 30 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 nov. 2016, n° 15/11349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2015, N° 14/05657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Novembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11349 CH
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 16 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de PARIS RG n° 14/05657
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
XXX
XXX
N° SIREN : 441 921 913
représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY,
Président
Madame B C, Vice-présidente placée
Madame Z A, Vice-Présidente placée
Greffier : Mme
Eva TACNET
, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame
Eva TACNET
, greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur D a été engagé par la société MGEN ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 septembre 2013, en qualité de médecin spécialiste, sans affectation particulière.
Monsieur D intervenait à l’institut Marcel Rivière dans le pôle de psychiatrie et psychopathologie du jeune enfant (E) sous l’autorité du Docteur DE LUCA.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois.
La société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier remis en main propre le 3 décembre 2013, Monsieur D informait sa hiérarchie de son souhait d’arrêter son activité au 31 janvier 2014.
Par courrier en date du 6 janvier 2014, Monsieur D a contesté sa cessation d’activité et fait état de manquements de la part de la société.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2014.
Le 22 avril 2014, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur YYY de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 17octobre 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— dire que la démission est équivoque et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros en application de l’article L1235-5 du code du travail,
*14 961 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1496,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 4000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile.
La société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement par celles-ci lors de l’audience.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur Y soutient que la société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en refusant de lui allouer les moyens nécessaires à l’exécution de ses missions, en dévaluant son opinion, en l’accusant de ne pas savoir travailler en équipe, en lui refusant toute affectation et en faisant pression sur lui pour obtenir sa démission.
Compte tenu de ce comportement déloyal, Monsieur Y sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 2000 euros.
La société conteste les allégations de Monsieur Y et fait valoir que ce dernier bénéficiait d’un bureau au centre de consultations et lors de son intervention au sein de l’hôpital de jour, les bureaux et matériels informatique qu’il partageait avec ses confrères médecins. La société précise que l’appelant n’a jamais fait aucune revendication auprès de sa hiérarchie notamment sur ses conditions de travail ou sur l’exécution de son contrat de travail.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, et comme déjà relevé par les premiers juges, Monsieur Y se contente de procéder par allégations. Il ne produit aucun élément justifiant de pressions qu’il aurait subi de son employeur ou du fait que ses avis étaient dévalorisés.
Concernant ses conditions de travail, l’appelant verse des photos d’une chambre d’hôpital présentés comme son bureau. Cependant, la cour constate que si Monsieur Y se plaint de n’avoir pas pu bénéficier de conditions de travail correctes, il n’a jamais fait état de ses revendications matérielles auprès de son employeur.
Par conséquent, l’appelant échoue à démontrer un quelconque manquement de la part de la société
MGEN ACTION SOCIALE ET SANITAIRE de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est l’acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et
lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;
Pour que sa demande de requalification aboutisse, le salarié qui conteste sa démission doit donc invoquer des faits qui ont eu lieu avant ou au moment de celle-ci pour qu’ils puissent la justifier.
En l’espèce, Monsieur D soutient que la lettre qu’il a remise en main propre à son employeur le 3 décembre 2013 ne vaut pas démission mais visait à informer son employeur de sa décision d’arrêter de travailler sur le pôle
E. Il fait valoir que le courrier litigieux fait suite à un conflit portant sur les conditions de travail et des pressions exercées en entretien individuel par le docteur JUAN. A cet égard, l’appelant indique qu’au cours de l’entretien mené par le Dr JUAN, celui-ci a refusé sa demande d’affectation au pôle adulte. Monsieur D affirme également que lors de ce même entretien, il a été menacé de la rupture immédiate de son contrat de travail.
Enfin, Monsieur D indique que la société MGEN a commis de graves manquements en ne lui accordant pas les moyens d’exercer son activité.
Au soutien de ses allégations, Monsieur D verse aux débats :
— un mail adressé par Madame F le 14 novembre 2013 confirmant un rendez vous avec le Dr
JUAN le 3 décembre 2013, la date d’échéance de la période d’essai arrivant à son terme début janvier 2014.
— son courrier manuscrit daté du 3 décembre 2013 rédigé en ces termes : 'cher confrère, je me permets de vous écrire pour vous informer de ma décision d’arrêter mon activité sur l’établissement en date du 31 janvier 2014'.
— une capture d’écran d’un sms tronqué envoyé le 13 novembre à 9h19 (année non précisée) indiquant 'je viens de voir le Dr De Luca. Cela ne colle pas. Je veux que l’on traite les choses comme je le ferais avec n’importe quel médecin donc on se verra avec de luca si elle te le propose. Vu comme c’est parti, je ne pense pas qu’elle souhaiterai poursuivre avec la période d’essai. Je te demande…' Il est constaté qu’aucun élément ne permet de savoir qui est le destinataire et l’expéditeur de ce message incomplet au demeurant.
— le courrier daté du 6 janvier 2014 adressé au DRH de la société et dans lequel Monsieur DDD entend 'contester et annuler la cessation d’activité différée au 31 janvier 2014 à laquelle j’ai été contraint en date du 3 décembre 2013' , dénoncer un climat de pressions et préciser que le 'contrat à durée indéterminée a pris effet le 3 janvier 2014. Par conséquent, ma collaboration est à
envisager comme pérenne avec l’établissement MGEN Marcel
RIVIÈRE.'
— un procès verbal de constat d’un huissier de justice retranscrivant les sms échangés entre lui et le 0663844012 entre le 26 novembre 2013 et le 3 décembre 2013 et dans lesquels notamment il indique 'j’ai donc été amené à démissionner pour ton confort. Je l’ai fait pour ne pas envenimer une situation où tu n’as pas pu tenir bon et être juste. En quelque sorte je t’ai rendu service. Rien ne justifie qu’on se comporte ainsi à l’égard d’un ami. D’aller dans le sens de personnes irrationnelles et nuisibles qui plus est. Maintenant c’est fait et c’est trop tard. Je ne t’en veux pas, je suis triste de te découvrir sous ce jour. Bonne chance Fabien et merci pour les 2 mois de préavis. Je considère que c’est une fleur puisque cela pouvait s’arrêter dans l’heure as tu lourdement affirmé. C’est le mot de la fin.' et le réponse de son interlocuteur rédigée en ces termes :'Arslane, je comprends ton sms. Je ne souhaite pas écrire une explication de ma part qui comme tu le dis nous nécessitera du temps dans l’avenir pour cicatriser amicalement de cet événement. Je souhaite que nous traversions cela ayant bien conscience de l’attaque que nous vivons.'
— des photographie d’une chambre d’hôpital que Monsieur D présentent comme le bureau attribué pour ses consultations.
En réponse, la société soutient que Monsieur D a démissionné de manière claire et non équivoque et sans subir de pressions par courrier en date du 3 décembre 2013, courrier qui ne contient au demeurant aucune réserve. Elle précise que l’appelant est revenu sur sa décision un mois plus tard par courrier en date du 6 janvier 2014 et a souhaité de surcroît négocier une rupture conventionnelle refusée par la société au motif que Monsieur D sollicitait une indemnité de départ supérieure à celle prévue par la convention collective applicable. Enfin, la société soutient n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles et avoir mis à disposition de Monsieur D les moyens nécessaires à son activité.
La société produit aux débats :
— le mail envoyé par Monsieur D le 26 novembre 2013 au Docteur JUAN rédigé en ces termes : ' dans le souci de protéger notre lien et au vu de la réticence de De Luca à oeuvrer en confiance avec moi, je prends la décision de ne pas poursuivre ma collaboration avec le pôle E à l’issue de la période de 4 mois, sans vexation aucune.
Il ne faut pas dramatiser cela, quand ça ne colle pas c’est sans doute pour des motifs profonds…. Ce pôle et sa chefferie ne me conviennent pas.
Je souhaite pouvoir examiner deux options avec toi :
1- de me laisser le temps de me retourner ;
2- de rester sur L’IMR et d’être positionné au
CMP adultes en réduisant mon temps.
Merci de me recevoir pour en discuter et passer à autre chose de plus épanouissant.'
— le courrier rédigé le 15 janvier 2014 par Monsieur D et dans lequel ce dernier confirme son souhait d’une rupture conventionnelle 'à la condition qu’elle soit assortie d’une indemnité supérieure à celle que prévoit la convention collective applicable’ ainsi que la réponse écrite de la société refusant de faire droit à la demande de Monsieur D.
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne peut valablement soutenir que la lettre du 3 décembre 2013 ne valait pas démission mais visait à informer son employeur qu’il cesserait son activité sur le pôle E le 31 janvier 2014. En effet, il résulte des pièces versées par le salarié lui même que lors de l’entretien du 3 décembre 2013 avec le
Docteur JUAN, ce dernier a refusé d’affecter Monsieur D sur le pôle adulte et donc décidé de le maintenir sur le pôle E.
Par conséquent, en cessant son activité sur le pôle
E et dans la mesure où son affectation sur un autre pôle lui avait été refusé, Monsieur D se retrouvait nécessairement sans activité de sorte que son courrier du 3 décembre ne peut que s’analyser en une démission.
Il convient dès lors de vérifier si cette démission est équivoque et si elle a été contrainte par des manquements de la société.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il est établi et d’ailleurs non contesté par la société que le salarié souhaitait son transfert au CMP adulte , demande qui a été refusée par son employeur (échanges de sms du 26 novembre 2013).
A ce titre, il est rappelé qu’en vertu du pouvoir de direction, l’employeur peut refuser d’affecter un salarié sur un poste sollicité par ce dernier sans que ce refus caractérise un manquement de la part de l’employeur.
Dès lors, Monsieur D ne peut faire grief à la société d’avoir refusé sa demande.
De plus, Monsieur D fait état de pressions qui ne sont pas démontrées. Il n’est pas davantage établi que le salarié ne bénéficiait pas de conditions de travail compatibles avec son activité , la cour constatant que Monsieur D ne justifie pas en outre avoir alerté sa hiérarchie sur ses mauvaises conditions de travail.
Par conséquent, Monsieur D échoue à démontrer que sa lettre de 'cessation d’activité’ du 3 décembre 2013 s’inscrivait dans un contexte conflictuel et de manquements de la part de la société
MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, contexte rappelé dans son courrier du 6 janvier 2014.
Il est par contre établi que dès le 26 novembre 2013, Monsieur D a informé son employeur de son souhait de ne pas maintenir les relations contractuelles au delà de la période d’essai sauf s’il pouvait être affecté au pôle adulte.
Compte tenu du refus du Docteur JUAN , Monsieur D a donné sa démission qui est claire et non équivoque de sorte que l’appelant sera débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement prud’homal étant confirmé dans son intégralité, Monsieur D, partie succombantee, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur D au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Frais financiers ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Sinistre
- Informatique ·
- Contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Concurrence déloyale ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Base de données ·
- Clause ·
- Document
- Ukraine ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Investissement ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Fédération de russie ·
- Actionnaire ·
- Arbitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Lait ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Exploitant agricole
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Prudence ·
- Sécurité
- Livraison ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Ascenseur ·
- Accès ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Dire ·
- Compromis de vente ·
- Béton ·
- Acte ·
- Demande
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunnel ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Autoroute ·
- Eaux
- Divorce ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence ·
- Violence ·
- Père ·
- Contribution ·
- Enquête sociale ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande ·
- A) parent d'un enfant majeur ·
- Effet dévolutif et évocation ·
- Introduction de l'instance ·
- Catégories de requérants ·
- Absence d'intérêt ·
- Qualité pour agir ·
- Entrée en France ·
- Voies de recours ·
- Intérêt à agir ·
- Refus de visa ·
- Instruction ·
- Étrangers ·
- Évocation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Autorisation
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Propriété ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Revenu
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Exploitation ·
- Photomontage ·
- Parc ·
- Associations ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.