Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 déc. 2016, n° 16/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2015, N° 14/07440 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SEHRF HOTEL FOUQUET' S BARRIERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 Décembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01306
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° 14/07440
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009956 du 08/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL SEHRF HOTEL FOUQUET’S
BARRIERE
XXX
XXX
représentée par M. Z
A syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame B C, Conseillère faisant fonction de
Présidente
— Madame D E, Conseillère
— M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame F
G, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,
— signé par Madame B
C, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel de Madame Y contre un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 septembre 2015 qui l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée aux dépens.
·
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Madame Y a été engagée par la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S
BARRIERE par contrat à durée indéterminée du 17 février 2007 en qualité de Femme de chambre polyvalente, Niveau I, Echelon 2 de la Convention Collective nationale des Hôtels Cafés
Restaurants.
Elle a été en congé parental à compter du 12 avril 2008 prolongé une première fois jusqu’au 12 avril 2010 puis jusqu’au 30 décembre 2010.
À compter du mois de février 2011, Madame Y a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail pour maladie en raison d’une lombalgie invalidante et de douleurs récurrentes au genou.
Une visite de préreprise a eu lieu le 4 septembre 2013.
Lors de la visite de reprise le 25 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré Madame YYY inapte à la reprise de travail au poste de femme de chambre mais pouvant occuper un poste assis avec possibilité de se lever de temps en temps, sans port de charges lourdes.
Lors de la seconde visite le 9 octobre 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitif au poste de femme de chambre et préconisé un reclassement à «un poste assis majoritairement, avec possibilité de se lever sans port de charges. Un poste de type administratif conviendrait.»
La SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE a convoqué Madame Y à un entretien de reclassement le 22 octobre 2013, puis à un second entretien le 7 novembre 2013.
Le 12 novembre 2013, la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE a convoqué Madame Y à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 novembre 2013.
Le 29 novembre 2013, la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE a notifié à Madame Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le fait que l’employeur aurait recherché toutes les possibilités de reclassement, Madame Y a saisi le conseil de prud’homme de
Paris qui a rendu le jugement déféré.
À l’audience, les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la SAS SEHRF HOTEL
FOUQUET’S BARRIERE à lui payer la somme de 3.449,98 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 344,99 au titre des congés payés afférents, 17.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la somme de 2.000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son employeur n’a pas justifié de recherches de reclassement suffisantes au sein de l’Hôtel FOUQUETS et au niveau de toutes les entités du groupe Lucien BARRIERE auquel elle appartient; elle note que la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE ne produit pas la totalité des réponses des 40 entités interrogées, ne produisant que 27 des 39 reçues et que le siège social qui dispose de postes administratifs n’a pas répondu. Elle indique par ailleurs que des postes de gouvernante ou d’hôtesse disponibles auraient dû lui être proposés même s’il s’agissait de contrats précaires.
La SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE demande à la cour :
A titre principal,
' dire et juger que l’obligation de reclassement a été remplie et que le licenciement de Madame Y est parfaitement causé
' confirmer le jugement entrepris
' débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire,
' dire et juger que Madame Y ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire en tout état de cause ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 17.000
En tout état de cause,
' condamner Madame Y à lui payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Madame Y aux entiers dépens
Elle indique justifier de ses recherches de reclassement auprès de l’ensemble des entités du Groupe en France et à l’étranger qui n’ont pu aboutir faute de poste vacant compatible avec la qualification de Madame Y.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenues.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré
inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre contrat approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE justifie des recherches de reclassement faites dans l’entreprise et dans la totalité des établissements du Groupe qui ont reçues une réponse négative.
En revanche, la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE ne justifie pas de recherches auprès de son siège social en vue de trouver un poste administratif compatible avec les recommandations du médecin du travail après étude de poste au sein de l’entreprise. Elle ne pouvait se dispenser d’une telle recherche au motif que Madame Y ne disposait pas de la qualification nécessaire, sans déterminer au préalable les postes disponibles et les possibilités d’une adaptation, au besoin par une formation complémentaire.
Il convient en conséquence de constater que la SAS SEHRF
HOTEL FOUQUET’S BARRIERE n’a pas entièrement rempli son obligation de reclassement et de dire le licenciement de Madame YYY sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
L’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame Y en son principe et de lui allouer à titre d’ indemnité de préavis la somme de 3.414,96 correspondant à deux mois de salaire, compte tenu d’une ancienneté de 6 ans, et 341,50 au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté et du fait que Madame a retrouvé un emploi à durée déterminée en qualité d’agent hospitalier contractuel dès le 2 décembre 2013, qu’elle a travaillé sans interruption depuis, la cour estime la juste réparation du préjudice de Madame Y à la somme de 10.244,88 .
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, la SAS SEHRF
HOTEL FOUQUET’S BARRIERE est condamnée à rembourser aux
Assédic concernées les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné Madame Y aux dépens, à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS SEHRF
HOTEL FOUQUET’S BARRIERE qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et de la condamner à payer à Madame Y la somme de 2.000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 septembre 2015.
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE à payer à Madame YYY les sommes suivantes:
3.414,96 à titre d’indemnité de préavis
341,50 au titre des congés payés afférents
10.244,88 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE à rembourser aux Assédic concernées les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois
Condamne la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE à payer à Madame YYY la somme de 2.000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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