Infirmation 21 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 déc. 2016, n° 15/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 6 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EV/PR
ARRET N° 1271
R.G : 15/03218
SCP X-
Y-Z
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03218
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 6 juillet 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
SCP X-Y-Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame B A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëtan FORT, substitué par Me C D, avocats au barreau des
DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Madame Catherine KAMIANECKI,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Madame E F,
Greffierauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1993, le cabinet d’avocats, la SCP
X-Kandel-Abrial-Y (la SCP) devenue la SCP X-Y-Z, a recruté Mme B A en qualité de 1er clerc.
A compter du 30 juillet 2012, Mme A a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 27 août 2012, la SCP a convoqué Mme A à un entretien préalable à un licenciement auquel celle-ci ne s’est pas présentée.
Le 4 octobre 2012, la SCP a notifié à Mme A son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 février 2013, Mme A a saisi, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Niort aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et condamner la SCP à lui payer les sommes suivantes :
— 107.849,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 95.572,20 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCP, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que Mme A avait été victime de harcèlement moral et a condamné la SCP à payer à Mme A la somme de
95.572,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
La SCP a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a débouté la
SCP de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a autorisé la consignation par celle-ci de la somme de 48.636,10 euros entre les mains du président de la
Carpa de la Vienne.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour le 9 mars 2016.
Par arrêt du 4 mai 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCP et a ordonné la réouverture des débats aux fins d’audition d’un témoin, Me Gaury, avocat. Cette audition s’est déroulée le 30 mai 2016.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2016 et développées oralement à l’audience, la
SCP demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 3 octobre 2016 et reprises oralement à l’audience, Mme A conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce point, elle demande à la Cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SCP à lui payer la somme de 143.789,88 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par réquisitions écrites du 8 mars 2016, le parquet général auprès de la cour s’en était rapporté à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises à l’audience.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme A fait valoir qu’à la suite du départ à la retraite de Me
X, les associés de la SCP ont souhaité qu’elle quitte le cabinet et lui ont proposé une rupture conventionnelle
moyennant une indemnité de 15.000 euros ce qu’elle a refusé malgré les menaces de monter un dossier de licenciement contre elle.
Mme A insiste sur le fait que
Me Y a souhaité son départ du cabinet dès la cession de ses parts par Me X le 30 octobre 2012 ce que Me Gaury a rapporté en ces termes : 'dès que Me
X partirait, B sauterait'.
Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part Me Y qui l’aurait humiliée et mal traitée ainsi que l’a relaté Me Gaury lors de son audition par la Cour.
Pour éclairer ce contexte de travail au sein du cabinet, Mme A verse aux débats l’attestation de Mme G, agent de service, ainsi qu’un courriel qu’elle a adressé à Me Y le 16 décembre 2012 dans lequel elle dénonce le harcèlement qu’elle subit de sa part.
Enfin, Mme A se prévaut des arrêts de travail et certificats médicaux consécutifs aux entretiens qu’elle a eus avec Me Y après son refus d’accepter une rupture transactionnelle.
Il ressort de l’audition de Me Gaury qu’il a loué à la SCP Y-X, de 2004 à 2011, des locaux situés au 2e étage du cabinet d’avocats, que le secrétariat de la SCP lui rendait des services comme par exemple l’accueil téléphonique ou physique de sa propre clientèle et que des liens d’affaires l’unissait également à la
SCP.
Me Gaury a déclaré que Me Y, depuis plusieurs années, faisait systématiquement des reproches à Mme A dont il souhaitait le départ et qu’environ, deux fois par mois, celle-ci ressortait en pleurs du bureau de Me Y qui confiait, alors, à Me Gaury : ' elle s’est encore trompée cette conne, elle est nulle, elle me fait chier, il faut la virer…'.
Selon Me Gaury qui, à la demande de Mme A, avait vérifié, en 2007, les erreurs qui lui étaient reprochées, celles-ci n’étaient pas fondées ou étaient 'ridiculissimes'.
Me Gaury a, en outre, cité comme exemple d’une réaction intempestive de Me Y le jour où ce dernier a adressé, en 2010, à Mme A une lettre de reproches et alors que celle-ci s’en étonnait auprès de Me X par téléphone, ce dernier lui a répondu : 'laisse tomber, il a fait un coup de calgon'.
Il résulte de ce témoignage que Me Gaury qui ne travaillait pas au sein même des locaux de la SCP, les siens étant situés à un autre étage, a vu, à quelques reprises, Mme A sortir particulièrement affectée d’entretiens avec Me Y auxquels il n’a pas assisté. Si les propos tenus par Me
Y et évoqués par Me Gaury sont grossiers et de nature à porter atteinte à la dignité de Mme A, rien n’indique, cependant, qu’ils lui ont été adressés directement, Me Gaury ne donnant aucune précision à cet égard et Mme A ne le prétendant pas. Dès lors, la déposition de Me Gaury ne permet pas d’établir le contenu exact de ces entretiens qu’il a qualifiés de séances de dressage sans en avoir été le témoin direct et d’en tirer la conséquence que des faits de harcèlement moral sont caractérisés.
De même, l’existence d’une lettre de reproches adressée par Me Y à Mme A le 7 juillet 2010 qui énonce des griefs relatifs aux conditions dans lesquelles la salariée a traité avec le greffe une attestation de fin de mission, ne peut constituer un fait de harcèlement moral quand bien même
Me X aurait dit qu’il s’agissait 'd’un coup de calgon’ de la part de son associé.
S’agissant du témoignage de Mme G, salariée de la SCP jusqu’en 2013 en qualité de femme de ménage, qui rapporte que ses conditions de travail étaient déplorables en raison 'de locaux pourris et du matériel de nettoyage non conforme’ et que les employeurs avaient été méchants et de mauvaise foi lors de son départ à la suite de sa démission, il ne peut en être déduit un quelconque fait de
harcèlement moral commis envers Mme A.
Le courriel du 16 décembre 2012 que Mme A a adressé à Me Y postérieurement au licenciement aux termes duquel elle l’accuse de vouloir casser du petit personnel et de mépris, voire d’avilissement à son égard, ne constitue pas un élément objectif laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il découle de ce qui précède que Mme A n’établissant pas des faits laissant présumer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
— une désorganisation du travail caractérisée par des démarches inutiles et incohérentes,
— des initiatives excédant ses attributions,
— des retards dans le courrier,
— un suivi tardif des états de frais et de versement de chèques sur le compte Carpa,
— des erreurs dans des opérations sur le compte Carpa et dans l’établissement des factures,
— une mauvaise utilisation du logiciel
Buroclic,
— un retard dans le paiement de la TVA,
— une attitude désagréable avec les clients, le greffe ou des avocats extérieurs.
Mme A soutient que le départ de Me X et son remplacement par Me Z se sont traduits par la décision de la faire partir du cabinet, décision qui lui a été notifiée le 6 avril 2012 sous le prétexte fallacieux que la comptabilité serait externalisée alors qu’en sa qualité de clerc elle exerçait d’autres fonctions. Elle a, alors, contacté un agent de Pôle Emploi pour connaître ses droits comme les associés de la SCP le lui avait demandé. Le 27 juin 2012, un document manuscrit lui a été remis avec une proposition transactionnelle de 15.000 euros. A son retour de congés, Me Y l’a informée que la proposition n’était pas négociable et qu’un dossier avait été constitué en son absence pour prendre d’autres dispositions. Effondrée par cet entretien, elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif et a été convoquée à un entretien préalable dès le 27 août comme annoncé par Me Y. Elle déduit de ces circonstances et du témoignage de Me Gaury et de Mme H, une cliente, faisant état de l’intention de Me Y et de Me
Z de se débarrasser d’elle, que les griefs allégués dans la lettre de licenciement qu’elle conteste un par un ne
constituent pas la véritable cause du licenciement.
La SCP expose d’une part, que Me X était encore gérant de la SCP lors de la notification du licenciement et que la cause du licenciement de Mme A ne réside pas, en conséquence, dans le départ de cet avocat du cabinet et d’autre part, que les manquements de Mme A sont apparus à l’occasion de son absence au cours de laquelle les dossiers ont du être repris. Ces manquements lui sont personnellement imputables ainsi que l’atteste le prestataire informatique qui indique que Mme A ne respectait pas les instructions d’utilisation du logiciel.
La cour relève, s’agissant des motifs du licenciement, que l’employeur ne répond pas à l’argumentation circonstanciée que Mme A développe dans ses conclusions sur chacune des erreurs ou négligences qui lui sont reprochés alors que les documents versés aux débats par la SCP relatifs à des mouvements sur le compte Carpa ou à des vérifications d’états de frais ne permettent pas d’imputer des fautes personnelles à la salariée qui a occupé les mêmes fonctions pendant 30 ans dans le cabinet sans encourir d’autres griefs que ceux formulés par Me Y qui, pour les raisons évoquées par Me Gaury, ne voulait plus travailler avec cette salariée et avait, déjà, tenté par des méthodes critiquables de la faire partir.
Contrairement à ce que soutient la SCP, le licenciement de Mme A en date du 4 octobre 2012 coïncide avec la cession des parts de Me X ainsi qu’en atteste un extrait K bis de la
SCP et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2012 actant cette cession, la nomination de Me Y en qualité de gérant et le rachat des parts par Me Z à compter du 1er octobre 2012, peu important que Me X ait poursuivi une activité au sein du cabinet par la suite.
Me Gaury qui a quitté les locaux de la SCP en bonne entente avec les avocats associés et dont la valeur probante du témoignage n’est pas fragilisée par un prétendu règlement de compte allégué par la SCP et non démontré en l’état, vis à vis de ses membres, a été constant dans sa déclaration sous serment aux termes de laquelle il affirme que Me Y lui a annoncé bien avant le licenciement qu’il avait l’intention de supprimer le poste de Mme A et que lorsque ' Me X partirait,
B sauterait'.
Me Gaury, a, par ailleurs, déclaré que Me Z, collaboratrice de la SCP, lui avait indiqué, avant qu’elle ne devienne associée, que la charge de secrétariat était trop élevée et que, dans la perspective de l’association, se posait la question du maintien au sein du cabinet des secrétaires les plus âgées.
M. I, agent à Pôle
Emploi, atteste que Mme A a, en avril 2012, pris contact avec lui, au titre de ses fonctions, afin d’obtenir des renseignements sur la prise en charge par Pôle Emploi d’un licenciement et qu’elle lui avait indiqué 'qu’en raison du départ à la retraite de Me X, une restriction était envisagée et son poste était amené à disparaître'.
Ce témoignage accrédite les dires de Mme A qui a toujours soutenu d’une part, que son licenciement avait été décidé dès que Me
X avait engagé des pourparlers pour céder ses parts et d’autre part, que Me Y lui avait demandé de se renseigner auprès de Pôle Emploi pour examiner ses droits dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique.
La note manuscrite remise par l’employeur à Mme A en juin 2012 récapitulant les sommes qui lui seraient versées en cas de licenciement économique confirme la thèse de la salariée non sérieusement contredite par la SCP.
Mme A ayant refusé la proposition d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 15.000 euros qui lui avait été faite, la SCP a recueilli, dès le mois d’août 2012, alors que la salariée se trouvait en congé maladie, les éléments à charge destinés à motiver un licenciement dont la procédure a été engagée le 27 août.
Il résulte de ces éléments concordants que la véritable cause du licenciement ne réside pas dans d’éventuelles défaillances de la salariée qui ne sont pas suffisamment établies mais dans la volonté de la SCP de se réorganiser pour des motifs d’ordre économique à l’occasion du départ de Me X et de l’arrivée de Me Z, afin de ne plus supporter le coût du salaire élevé de Mme A que
Me Y, n’avait pas réussi à faire partir tant que Me X qui, selon
Me Gaury avait d’excellentes relations avec Mme A, était encore gérant de la SCP.
Il s’en déduit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 1235- 5 du code du travail, Mme A peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de ses recherches de réinsertion professionnelle qui sont, pour le moment, demeurées infructueuses, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme A une somme de 71.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera, donc, réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La SCP X-Y-Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme A, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau :
Déboute Mme A de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,
Condamne la SCP X-Y-Z à payer à Mme A la somme de 71.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la SCP X-Y-Z à payer à Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP X-Y-Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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