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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2016, n° 11/09047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/09047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 décembre 2011, N° 2011F02171 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC GREEN YELLOW HYERES SUP - RCS ST ETIENNE c/ SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 11/09047
AFFAIRE :
SNC GREEN YELLOW HYERES SUP – RCS ST ETIENNE 514 797 802
C/
SA ERDF – ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCE
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F02171
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
Me B C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC GREEN YELLOW HYERES SUP – RCS ST ETIENNE 514 797 802
1 ESP DE FRANCE
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/00465 (Fond)
Représentant : Me X
Y de la SELARL Y X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040611
Représentant : Me D
E de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
APPELANTE
****************
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF -
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE
N° SIRET : 444 608 442
Tour ERDF
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 12/00465 (Fond)
Représentant : Me Z
A de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120090
Représentant : Me F
G, Plaidant, avocat au barreau de
LYON – substitué par Me
H
INTIMEE
****************
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCE
N° SIRET : 399 22 7 3 54
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me B
C, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
627
Représentant : Me I
J de l’AARPI SCEMLA J VEVERKA & de
FONTMICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P0564
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2016, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur K L
Vu l’appel déclaré le 16 décembre 2011 par la société en nom collectif Green Yellow Hyères Sup (société
Green Yellow Hyères.) contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 décembre
précédent, dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Électricité Réseau
Distribution France (société
ERDF.) devenue société anonyme Enedis (société Enedis.), enregistrée sous le numéro du répertoire général
tenu au greffe 11-9047 ;
Vu l’appel déclaré le 19 janvier 2012 par la société ERDF contre la même décision, enregistré sous le numéro
du dit répertoire 12-465';
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt du 4 juin 2013 ordonnant la jonction des procédures ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de la
décision à intervenir du tribunal des conflits saisi sur conflit négatif de compétence par jugement du tribunal
administratif de Paris du 15 janvier 2013';
Vu l’arrêt mixte n° 65 de la Cour de céans du 11 février 2014';
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le le Réseau privé virtuel des
avocats et présentées le :
— 31 août 2015 par la société anonyme Enedis (anciennement ERDF.), intimée à titre principal et appelante à
titre incident,
— 5 septembre 2016 par la société AXA Corporate
Solutions Assurances (société AXA.), assureur de la société
Enedis, intervenante volontaire en appel ;
— 6 septembre 2016 par la société Green Yellow, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
Vu l’ensemble des actes de procédure en ce compris l’avis du procureur général près cette Cour du 9
septembre 2016, l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2016 et les notes en délibéré transmises en
application de l’article 445 du code de procédure civile des 21 et 27 septembre ainsi que les 7 et 11 octobre
2016 outre, les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
SUR CE,
1. La société Green Yellow Hyères, filiale de la société par actions simplifiée Green Yellow qui est une
émanation du groupe Casino, a été créée en 2007 pour construire et exploiter une centrale photovoltaïque sur
le parc de stationnement du centre commercial Hyper Casino situé à Hyères (83) et donc, produire de
l’électricité radiative ou énergie photovoltaïque.
2. La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité transposant les dispositions d’une directive européenne de 1996, en son article 10 codifié à l’article
L.314-1 du code de l’énergie, oblige la société EDF dans le but de promouvoir les énergies renouvelables, à
satisfaire les demandes d’achat d’électricité que lui adressent, avant de lancer leurs travaux, les tiers désireux
de produire de l’électricité photovoltaïque.
Un arrêté ministériel du 10 juillet 2006 a donc fixé les conditions
tarifaires de l’achat de l’électricité à partir de l’énergie radiative de soleil.
3. L’acheminement de l’électricité n’est cependant possible que si le producteur peut se raccorder au réseau de
transport. La société Enedis, anciennement dénommée société ERDF, filiale à 100 % d’EDF et entreprise
publique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité détenu par les collectivités territoriales
con-cédantes sur 95 % du territoire français continental, instruit les demandes de raccordement dans un délai
maximum de trois mois à l’issue duquel elle adresse à l’exploitant producteur, une offre de raccordement
appelée proposition technique et financière ou PTF.
Ce document qui précise, les modalités de l’offre de
raccordement sur un plan technique, les délais prévisionnels et les coûts associés, doit être retourné signé,
assorti d’un chèque d’acompte, par le producteur, dans un délai maximum de trois mois.
4. La société Green Yellow Hyères a donc, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet
2010 réceptionnée le 26 juillet suivant, sollicité auprès de la société ERDF aujourd’hui société Enedis,
l’établissement de la PTF prévue par la procédure. La proposition transmise le 18 novembre 2010, soit plus de
trois mois après la réception de la demande de raccordement, comportait des erreurs dans l’estimation du devis
puisqu’elle incluait dans les coûts associés, le coût des travaux de voirie. La société Green Yellow
Hyères
ayant signalé ces erreurs le 30 novembre 2010, la société ERDF aujourd’hui société Enedis lui a répondu le
jour même, que tout serait régularisé lors de la convention de raccordement. La société Green Yellow
Hyères
a le 3 décembre 2010, versé l’acompte puis a renvoyé la PTF signée le 7 décembre suivant soit, deux semaines
et demi après sa réception.
5. Le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 a instauré un moratoire de trois mois sur les nouvelles
demandes d’achat d’électricité radiative auquel les
PTF acceptées par le producteur avant le 2 décembre
n’étaient pas soumises et a prévu, que les demandes en cours devraient de nouveau, être présentées à
l’expiration de ce délai de suspension. La société ERDF s’est, selon lettre du 7 janvier 2011 confirmée par
courriel du 14 février suivant, prévalue de ce décret réputant non avenues les demandes d’achat pendantes au 2
décembre précédent et a donc invité la société Green Yellow Hyères à lui adresser une nouvelle demande
complète de raccordement à l’expiration de la période de suspension.
6. Estimant, que la PTF avait été acceptée le 30 novembre 2010 soit avant le moratoire instauré le 9 décembre
suivant, que cette circonstance lui ouvrait droit à la vente d’électricité au tarif de juillet 2006 et que la société
ERDF aujourd’hui société Enedis, en ne respectant pas le délai de trois mois fixé par la Commission de
Régulation de l’Energie pour la transmission de la PTF la concernant, avait commis une faute à son encontre,
la société Green Yellow Hyères l’a selon acte du 8 mars 2011, assignée à bref délai devant le tribunal de
commerce de Nanterre.
7. S’étant désistée de cette instance, elle a de nouveau fait assigner la société ERDF devenue société Enedis le
3 juin 2011 pour obtenir la poursuite de la procédure de raccordement sous astreinte et subsidiairement, le
paiement de dommages-intérêts.
8. Par jugement du 7 décembre 2011, les juges saisis ont tranché le litige soumis en ces termes :
— dit que la SA Électricité Réseau
Distribution France – ERDF recevable mais mal fondée en son exception
d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris et se déclare compétent.
— condamne la SA Électricité Réseau
Distribution France – ERDF, à payer à la SNC Green Yellow
Hyères Sup la
somme de 370 068, 82 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamne la SA Électricité Réseau
Distribution France – ERDF, à payer à la SNC Green Yellow
Hyères Sup la
somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
— condamne la SA Électricité Réseau
Distribution ' ERDF aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment retenu, que la société ERDF avait
tardé à transmettre sa PTF pour acceptation à la société réclamante, sans pouvoir sérieusement arguer d’un cas
de force majeure en l’absence de preuve d’un afflux brutal de demandes de raccordement et ce, d’autant que
cette société reconnaît elle-même qu’une situation identique s’était présentée quelques mois auparavant et
qu’ainsi, la situation connue en août 2010 n’était ni imprévisible, ni irrésistible ; que la société Green Yellow
Hyères qui n’avait pour sa part pas manqué de diligence, était fondée à se prévaloir du retard de la partie
adverse ainsi que des erreurs commises par celle-ci dans la
PTF transmise.
10. La société Green Yellow Hyères et la société ERDF ont chacune déclaré appel de ce jugement. La société
AXA, assureur de la société ERDF devenue société Enedis, est intervenue volontairement dans ces instances
jointes selon arrêt du 4 juin 2013. Cette décision a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à
intervenir du Tribunal des Conflits, saisi sur conflit négatif de compétence par jugement du tribunal
administratif de Paris du 15 janvier 2013. Par arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal des Conflits a retenu la
compétence de la juridiction judiciaire.
11. Par arrêt du 11 février 2014, la cour d’appel de céans a statué selon le dispositif suivant :
— rejette les moyens de procédure invoqués et les fins de non-recevoir soulevées,
— reçoit la société Axa Corporate
Solutions en son intervention volontaire,
— confirme le jugement, sauf au titre de l’évaluation de la perte de chance et du quantum fixé pour l’indemnisation du
préjudice subi par la société Green
Yellow Hyères Sup,
— infirme le jugement en ce qu’il a chiffré le préjudice de la société Green Yellow Hyères Sup à la somme de 370 068,
82 euros,
— statuant à nouveau de ces chefs
— dit que la société Green Yellow
Hyères Sup a été privée, par suite du non-respect par la société ERDF du délai de
traitement de sa demande de raccordement au réseau, du bénéfice de l’obligation d’achat de l’électricité
photovoltaïque au tarif fixé avant le moratoire du 9 décembre 2010 par l’arrêté du 10 juillet 2006,
— dit le préjudice indemnisable à hauteur de 80 %,
— avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par la société Green Yellow
Hyères Sup
— ordonne une expertise
— désigne en qualité d’expert (') avec la mission suivante : (…)
— évaluer le préjudice subi par la société Green Yellow Hyères Sup selon la base de détermination suivante : la
différence sur une durée prévisible de contrat de 20 ans, entre les anciens et les nouveaux tarifs d’électricité résultant
de l’arrêté du 4 mars 2011 et dans le cadre des procédures d’appels d’offres organisés par la commission de régulation
de l’énergie incluant les incidences financières pour le producteur, notamment fiscales – (')
— déclare recevable et bien-fondé l’appel en garantie de la société ERDF à l’encontre de la société Axa Corporate
Solutions en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société
ERDF
— condamne la société Axa Corporate
Solutions en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la
société ERDF, à la garantir pour l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, à l’issue du dépôt du
rapport d’expertise, en principal, frais, intérêts et accessoires et pour celles résultant du présent arrêt; (…)
12. Pour statuer ainsi, la Cour a rappelé que le délai de 3 mois institué par l’article 8.2.1 de la procédure de
raccordement, revêtait bien pour la société
ERDF, un caractère impératif et a retenu, que la méconnaissance
dans le cadre de cette espèce de la documentation technique de référence applicable, constituait une faute de
nature à fonder une action indemnitaire de la société Green Yellow Hyères au visa des articles 1382 et 1383
du code civil. Elle a estimé, que le manquement de diligence de la société ERDF avait nécessairement eu une
incidence directe sur le tarif d’achat d’électricité applicable au producteur dès lors que celui-ci était
bénéficiaire d’un certificat ouvrant droit à une obligation d’achat délivré le 1er octobre 2009 par la
Direction
Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement Provence Alpes Côte d’Azur et que la date
prévisible de mise en service du raccordement au réseau public était, selon les termes de sa demande d’achat,
fixée au 1er décembre 2010, soit à une date proche de l’entrée en vigueur du décret moratoire.
13. Par arrêt du 9 juin 2015, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a
constaté la déchéance partielle du pourvoi n° 14-15.123 dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2013 par la cour
d’appel de Versailles et statuant sur le pourvoi 14-15.123 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu par cette
même Cour le 11 février 2014, RG n° 11/9047 et sur les pourvois n° 14-15.592 et 14-15.074, a rejeté ces
derniers.
14. L’expert finalement désigné, M. D M, a procédé à l’exécution de sa mission et déposé son
rapport le 31 juillet 2015. Il y conclut, que le projet de centrale solaire présentée par la société Green
Yellow
Hyères aurait pu, au tarif pré-moratoire, dégager une valeur actuelle nette de 1 524 k [a]'; que cette valeur
actuelle nette qui exprime le gain manqué par la société précitée a été calculée après effet potentiel
d’impôt'[étant mentionné que l’impôt sur les sociétés (retenu pour 34%) relève de la société-mère de la SNC.]
et à la date de non-réalisation du projet (fin 2011), ce qui peut appeler ajustements ; que cette quantification a
été estimée sur la base du taux d’actualisation de 5, 1 % prenant en compte l’ensemble des risques d’un projet
industriel de ce type, réalisé sur un long horizon de temps. Il précise encore que si l’on retient au contraire, le
seul risque monétaire (inflation, estimée à 1, 5 %), la valeur actuelle nette manquée ressort à 2 802 K [b] et
enfin, que hors du cadre de la présente procédure, seule la première option [a] exprime correctement la valeur
actuelle nette manquée.
15. Saisi d’un incident par la société AXA tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la
réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne saisie, par arrêt du 8 décembre 2015 intervenu dans le
cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro 14-2549 (ERDF C/SAS CS Ombrières du Bosc et SA
Axa.),
d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, le magistrat de la
mise en état a par ordonnance du 5 juillet 2016, rejeté cette demande en estimant que seule, la Cour statuant
par arrêt au fond, était qualifiée pour se prononcer sur l’opportunité de cette demande.
16. Le procureur général a le 9 septembre 2016, fait connaître son avis tendant à ce que la Cour décide de
surseoir à statuer, à fin d’éviter des contrariétés de jurisprudence dès lors que dans une affaire similaire,
enregistrée sous le numéro de répertoire général 16-5166 Enedis C/ Ombrière du Bosc, en délibéré annoncé
pour le 20 septembre 2016, il a requis la saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne pour que soit
posée une question préjudicielle se rapportant à la validité juridique de l’arrêté du 12 janvier 2010 au regard
du droit européen et dès lors que la position de la
Cour de Justice apparaît conditionner en grande partie la
solution du présent litige. Cet avis a été, avant l’ouverture des débats, mis à la disposition des parties.
17. A l’audience du 13 septembre 2016, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour après
que les parties aient été, au visa de l’article 445 du code de procédure civile, invitées à faire parvenir en cours
de délibéré, la copie de l’arrêt devant être rendu le 20 septembre 2016 dans l’affaire précitée, assortie de leurs
positions ultimes respectives.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
18. La société Green Yellow Hyères Sup prie ainsi la Cour de :
— vu les articles 1382 et subsidiairement 1383 du code civil,
— vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 février 2014
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le préjudice de la société Green Yellow
Hyères Sup à la somme de
370 068, 82 ,
— condamner en conséquence Enedis à réparer l’entier préjudice résultant de sa faute, soit la somme de 3 727 586 au
31 décembre 2016 (à savoir 3 669 000 au titre du manque à gagner et 58 586 HT au titre des décaissés).
— à titre très subsidiaire et si par impossible la cour retenait l’évaluation basse de l’expert, condamner Enedis à verser
à Green Yellow Hyères Sup la somme de 2 434 367, 89 (à savoir 2 375 781, 88 au titre du manque à gagner et 58
586 hors taxes au titre des décaissés).
— rejeter toutes les demandes, 'ns et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions et Enedis ;
— constater en particulier qu’aucune condamnation ne saurait être réclamée par Axa Corporate Solutions, qui n’a pas
de lien d’instance avec Green Yellow Hyères Sup et n’a formulé aucune demande contre elle, au titre des dépens et de
l’article 700 ;
— condamner Enedis à payer à Green Yellow
Hyères Sup une somme de 60 000 au titre de l’article 700 du
Code de
procédure civile,
— condamner Enedis aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Y, avocat au
Barreau
de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
19. La société Enedis demande de son côté qu’il plaise à la Cour de :
— vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 février 2014 ;
— vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2015 ;
— vu les articles 107 et 108 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
— vu le rapport d’expertise ;
— in limine litis,
— saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante et surseoir à statuer dans
l’attente de sa résolution : « Les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, pris en application du décret 2000-1196
du 6 décembre 2000 et du décret 2001-410 du 10 mai 2001, eux-mêmes pris en application de la loi 2000-108 du 10
février 2000, sont-ils contraires aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(anciennement 87 et 88 du traité de la communauté européenne), en ce qu’ils constitueraient une aide d’État,
laquelle, si c’est le cas, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée préalablement à la
Commission en application de l’article
108 paragraphe 3 dudit traité, affecterait leur légalité ' »
— subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice allégué par la société Green Yellow Hyères
Sup n’est pas réparable dès lors que l’arrêté
du 10 juillet 2006 fondant le calcul de ce préjudice est non conforme au droit de l’Union européenne pour défaut de
notification préalable à la Commission européenne ;
— plus subsidiairement, dire et juger que la société Green Yellow Hyères Sup ne peut solliciter aucune indemnisation
au titre de l’exploitation du projet abandonné ;
— en conséquence,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre
de la société Enedis ;
— débouter la société Green Yellow
Hyères Sup de l’intégralité de ses prétentions ;
— encore plus subsidiairement,
— dire et juger que l’assiette de préjudice sur laquelle doit s’appliquer le coefficient de perte de chance de 80%
déterminé par la Cour ne saurait dépasser la somme de 1 237 000 euros (selon l’option [a] retenue par l’expert) ;
— confirmer la condamnation de la société
AXA CS, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’Enedis, à la
garantir pour l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires au
titre du présent arrêt et de l’arrêt du 11 février 2014;
— en tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes au paiement :
— de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance avec distraction pour ceux le concernant au profit de Maître
Z A.
20. La société Axa CS, assureur de la société Enedis et partie intervenante en appel, invite enfin la Cour à :
— à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE saisie d’une question préjudicielle relative à la
qualification d’aide d’État et à la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2006 fondant le calcul du préjudice de Green
Yellow
Hyères Sup ;
— subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 décembre 2011 et débouter Green
Yellow
Hyères Sup de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation d’ERDF à l’égard de
Green Yellow Hyères Sup, faire application du seuil d’intervention
d’un montant de 1 500 000 euros dans les rapports entre ERDF et AXA CS ;
— en tout état de cause :
— condamner Green Yellow Hyères Sup à verser à AXA CS la somme de 20 000 euros par application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître
B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
Vu les notes en délibéré transmises par chacune des parties autorisées à le faire,'en suite de l’arrêt n° 177
prononcé le 20 septembre 2016 par la Cour de céans autrement composée dans l’affaire enregistrée sous le
numéro de répertoire général 16-5166 opposant les sociétés Axa Corporate Solutions et Enedis, d’une part à la
société par actions simplifiées CS
Ombrière Le Bosc, d’autre part ;
21. La Cour reste aujourd’hui, principalement saisie en suite de son arrêt mixte n° 65 du 11 février 2014, d’une
demande d’indemnisation de préjudice subi par une société produisant de l’énergie photovoltaïque (société
Green Yellow Hyères.) en raison de la carence dont a fait preuve la société ERDF dans l’instruction de sa
demande de raccordement au réseau public de l’électricité dès lors que cette carence, apparaît l’avoir privée du
droit de bénéficier des tarifs d’achat d’électricité fixés par l’arrêté du 10 juillet 2006 remplacés par ceux, moins
avantageux, de l’arrêté du 12 janvier 2010. Elle est par ailleurs saisie, par voie incidente, d’une contestation
portant sur la conformité de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, sur laquelle cette demande d’indemnisation
est fondée, aux dispositions du Traité de
Fonctionnement de l’Union européenne ayant trait aux contrôles des
aides d’État.
22. Les sociétés Enedis et AXA concluent ab initio, à la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de la
réponse de la CJUE actuellement saisie par voie préjudicielle dans une procédure analogue mais distincte,
pendante devant la présente Cour, d’une demande d’interprétation portant sur la possible qualification d’aide
d’État du tarif d’achat d’électricité fixé par l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 pris au visa de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000, sur le fondement duquel la société Green Yellow Hyères réclame
l’indemnisation d’un préjudice.
23. Cette question préjudicielle posée par arrêt du 20 septembre 2016 dans l’affaire 16-5166, opposant la
société Enedis à la société par actions simplifiée CS Ombrière Le Bosc en présence de la société AXA
Corporate Solutions, intervenante volontaire, est énoncée par voie de dispositif de la manière suivante :
— vu l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne
— saisit la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante':
«'- 1. l’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat
de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du
marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme
résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 (JORF n° 171 du 26 juillet 2006, p. XXX janvier 2010
(JORF n° 00911 du 14 janvier 2010 p. 727) fixant les conditions d’achat de cette électricité, lus en combinaison
avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité, le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, constitue une aide
d’État''
— 2. dans l’affirmative, l’article 108 paragraphe 3 du
TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de
notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêts susvisés (sic.)
comportant mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse'''».
— sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne.
— ordonne le retrait de la procédure du rôle de la Cour.
— dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de justice de l’Union européenne par pli recommandé, accompagné
des textes visés.
— réserve les dépens.
24. Le greffier de la CJUE a le 3 octobre 2016, accusé réception de cette demande de question préjudicielle en
précisant le numéro auquel cette affaire avait été enregistré'(C-515/16.).
25. La Cour de céans avait dans la même affaire, selon arrêt du 8 décembre 2015, posé une première question
préjudicielle énoncée comme suit :
«'Les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, pris en application du décret
2010-1196 du 6 décembre 2000 et du décret 2001-410 du 10 mai 2011, eux-mêmes pris en application de la loi
2000-108 du 10 février 2000, sont-ils contraires aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
(anciennement 87 et 88 du traité de la communauté européenne), en ce qu’ils constitueraient une aide d’État,
laquelle, si c’est le cas, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée préalablement à la
Commission en application de l’article
108 paragraphe 3 du dit traité, affecterait leur légalité'''»
26. Par ordonnance du 30 juin 2016, la CJUE a cependant déclaré cette première question préjudicielle
manifestement irrecevable, pour des raisons procédurales liées à son fonctionnement interne et notamment,
pour non-respect des exigences prescrites par l’article 94 du
TFUE et du point 22 des recommandations
destinées aux juridictions nationales.
27. Les sociétés Enedis et Axa persistent, dans les notes en délibéré dernièrement transmises, à solliciter une
décision de sursis à statuer.
28.La première explique :
29.- que la perte d’un avantage dont l’obtention serait contraire au droit de l’Union européenne, ne peut être
considéré comme un préjudice réparable ;
- qu’en l’espèce, le préjudice allégué est précisément fondé sur
l’application d’un arrêté constitutif d’une aide d’État illégale puisque n’ayant jamais, en violation manifeste de
l’article 108 § 3 du TFUE, été notifiée par le gouvernement français à la Commission européenne ;
30.- que l’irrecevabilité pour des raisons de forme, de la première question préjudicielle posée à la
Cour de
Justice de l’Union européenne, ne prive pas la Cour de
Versailles de la possibilité de saisir de nouveau cette
juridiction européenne et de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de celle-ci';
31.- que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 février 2014 ne saurait, eu égard aux circonstances
de cette espèce et au contentieux global de masse dans lequel celle-ci s’insère, faire obstacle à ce que la
Cour
écarte le caractère réparable du préjudice litigieux';
32.- que de l’avis de la Cour de justice elle-même, le droit communautaire n’impose certes pas à une
juridiction nationale, d’écarter l’application des règles de procédure interne conférant l’autorité de la chose
jugée à une décision de justice mais cependant, dans la pratique, en raison de l’importance de l’obligation
d’exécution du droit communautaire par les États
Membres, les procédures et les voies de droit national ne
doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits issus de l’ordre juridique
communautaire (principe d’effectivité du droit communautaire) et par ailleurs, les procédures nationales
destinées à sauvegarder les droits reconnus aux justiciables par le droit communautaire ne peuvent pas être
moins favorables que celles qui se réfèrent à des recours semblables dans le droit interne (principe
d’équivalence)';
33.- qu’en l’espèce, s’agissant du principe d’effectivité, la Cour devra écarter le principe de l’autorité de la
chose jugée invoqué par la société Green
Yellow Hyères'; – qu’au demeurant, contrairement aux allégations de
cette société réclamante, la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur le caractère réparable ou non du
préjudice allégué nonobstant le fait qu’elle ait décidé que le préjudice était «'indemnisable'» à hauteur de 80 %
puisqu’elle n’a ainsi pas pour autant exclu, faute de conférer dans sa décision un caractère intangible et
définitif à l’arrêté du 10 juillet 2006, que l’assiette sur laquelle ce pourcentage s’appliquerait, pourrait être
égale à zéro ou tout simplement inexistante';
34.- qu’indemniser la société Green Yellow
Hyères tout en écartant ultérieurement les demandes des autres
producteurs photovoltaïques pour non-conformité des arrêtés fondant leur réclamation reviendrait à créer une
discrimination parfaitement injustifiée en la faveur’de celle-ci.
35.La société Axa, assureur de la société
Enedis, conclut également à la nécessité d’un sursis à statuer en
observant: – qu’un préjudice n’est indemnisable qu’à condition d’être réparable et qu’il est de principe, que la
perte d’un avantage obtenu au mépris du droit, ne peut être assimilée à un préjudice réparable';
36.- que l’arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 servant de base au calcul du préjudice litigieux étant illégal,
puisque non conforme au droit de l’Union européenne dès lors qu’il constitue une aide d’Etat n’ayant pas été
notifiée au préalable à la Commission européenne, la réponse de la CJUE ne peut qu’avoir une incidence
directe sur l’issue du litige et un sursis à statuer apparaît opportun.
37. La société Green Yellow Hyères répond': – que la Cour de céans serait parfaitement apte à tirer elle-même
les conséquences de l’absence de notification d’une aide d’État';
38.- que cependant, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 février 2014 le lui interdit';
39.- que l’aptitude du préjudice dont elle se prévaut, à être réparé a d’ores et déjà été reconnue par la
Cour
puisque celle-ci a demandé à un homme de l’art de l’assister pour le quantifier exactement ;
40.- que si ce préjudice s’avérait inexistant pour des raisons de fait, cette circonstance ne retire rien à cette
aptitude en droit, à être indemnisée'; – que par simple application du principe de concentration des moyens
posé par la jurisprudence Cesareo, l’autorité de l’arrêt s’étend donc à la légalité du préjudice quand bien même,
cette légalité n’a pas été discutée avant le 11 février 2014';
41.- que le droit européen, considère l’autorité de la chose jugée comme un principe fondamental commun aux
systèmes juridiques de tous les États membres dès lors que ce principe est partie intégrante du procès
équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et également, de l’article 47
de la charte des droits fondamentaux garantissant le droit au recours effectif ; – que l’autorité de la chose jugée
prévaut donc, même si l’écarter permet de remédier à une violation du droit communautaire
42. Chaque partie maintient sa position dans les notes en délibéré établies les 21 et 27 septembre et encore, les
7 et 11 octobre 2016 en suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de céans autrement composée du 20 septembre
précédent, dans l’affaire opposant la société Enedis, la société Axa ainsi qu’une société productrice d’électricité
dénommée CS Ombrière Le
Bosc.
43. La société Green Yellow Hyères Sup, après avoir fait remarquer ne pas être partie à la procédure ayant
donné lieu à l’arrêt prononcé le 20 septembre 2016 par la cour autrement composée, souligne notamment, que
la jurisprudence européenne dont ses adversaires se prévalent, tend à protéger la compétence exclusive de la
Commission européenne agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union pour apprécier la compatibilité
d’une aide d’État avec le marché intérieur.
Elle précise qu’il n’a jamais été imposé au juge national de faire
systématiquement prévaloir le droit européen méconnu sur la chose jugée, dont l’autorité est analysée comme
un principal fondamental devant être respecté à l’exception de l’hypothèse où la chose jugée a été définie en
empiétant sur la compétence exclusive de la
Commission, seule habilitée à se prononcer sur la compatibilité
d’une aide au traité.
44. Elle rappelle que dans les circonstances de cette espèce, cette compétence n’a pas été méconnue par l’arrêt
du 11 février 2014 dès lors que la Commission n’avait d’évidence aucun rôle à jouer et aucune faculté, pour
apprécier un préjudice ou l’existence d’une faute et du lien de causalité entre celle-ci et celui-là.
45. L’arrêt mixte du 11 février 2014 qui tranche une partie du principal dans son dispositif pour retenir, au
sens de l’article 480 du code de procédure civile et dans la limite de 80 %, la responsabilité de la société
ERDF devenue société Enedis et qui ordonne tout à la fois une mesure d’expertise sur la question de
l’évaluation du préjudice subi par le réclamant, est en droit interne, revêtu de l’autorité de la chose jugée pour
ce qui concerne le principe de responsabilité. Par stricte application de ce principe général de l’autorité de la
chose jugée, la Cour est donc, à première analyse, aujourd’hui dessaisie de ce volet de contestation.
46. Cette décision de justice a cependant été rendue, sans que soient posées les questions de savoir, si le
mécanisme institué par les arrêtés tarifaires des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, dont se prévaut la société
Green Yellow Hyères pour fonder le principe mais également l’étendue de son préjudice, constitue ou non une
aide d’État et dans l’affirmative, si ces arrêtés sont ou non compatibles avec le droit de l’Union européenne
dans l’hypothèse où il auraient été pris en infraction des dispositions de l’article 108 § 3 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
47. La question de la primauté du droit européen pouvant être soulevée en tout état de cause dans le cadre d’un
procès et le juge national étant tenu d’interpréter les dispositions du droit national dans toute la mesure du
possible d’une manière telle que ces dispositions puissent recevoir une application qui contribue à la mise en
'uvre du droit de l’Union, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de
la législation nationale, y compris l’article 1351 du code civil visant à consacrer le principe de l’autorité de la
chose jugée (voir arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes du 14 juillet 2007, affaire
C-119/05 Lucchini.), la Cour de céans estime à ce stade, devoir tirer les conséquences du contexte procédural
particulier dans lequel cette affaire se trouve aujourd’hui placée.
48. Dans l’hypothèse en effet où la CJUE reconnaîtrait la qualification d’une aide d’État illégale au sens du
droit européen, faute d’avoir été notifiée au préalable à la Commission européenne, cette dernière institution
aurait été privée de la compétence exclusive qui est la sienne de se prononcer, sous le contrôle du juge de
l’Union, sur la compatibilité de cette aide avec le marché unique.
49. Cette circonstance pourrait être de nature à créer un conflit entre la règle nationale d’autorité de la chose
jugée d’une décision de justice définitive consacrant non seulement le principe, mais également l’étendue de la
responsabilité de la société ERDF devenue société Enedis, avec la portée de la règle instituant l’obligation de
récupérer une aide versée en violation du droit de l’Union européenne.
50. Bien qu’opposant trois parties dans un litige individuel, cette affaire présente à l’évidence un caractère
systémique dès lors qu’elle intéresse de nombreux producteurs d’électricité photovoltaïque se trouvant dans
une situation semblable ou quasi semblable à celle alléguée par la société Green Yellow
Hyères. Près d’une
cinquantaine de dossiers similaires sont ainsi, actuellement pendants devant la cour d’appel de céans.
51. Dans le plein respect du principe du droit de la société Green Yellow Hyères à un procès équitable au sens
de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dont il ressort, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par loi, qui décidera,
des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, la Cour de céans prend acte de la saisine de la
Cour de Justice de l’Union européenne dans le dossier enrôlé sous le n°16-5166 opposant la société Enedis à
la société par actions simplifiée CS
Ombrière Le Bosc en présence de la société AXA
Corporate Solutions et
estime, dans le cadre du sursis à statuer requis, devoir permettre à la société Green Yellow Hyères à qui sera
opposée la réponse du juge de l’Union, de s’exprimer et de défendre ses intérêts dans le cadre d’un renvoi
préjudiciel de même nature.
52. Cette solution permettra au demeurant à la Cour de
Justice de l’Union européenne, de mesurer exactement
le caractère systémique de cette affaire dû à l’importance des intérêts en jeu et aux conséquences sociétales de
la décision à intervenir.
53. Chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire.
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne.
SAISIT la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante':
1. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat
de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à un prix du
marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme
résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 (JORF n° 171 du 26 juillet 2006, p. XXX janvier
2010 (JORF n° 011 du 14 janvier 2010, p. 727.) fixant les conditions d’achat de cette électricité, lus en
combinaison avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et le décret n° 2001-410 du 10 mai
2001, constitue une aide d’Etat''
2. Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, du
TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de
notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêtés susvisés
comportant la mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse''
ORDONNE le sursis à statuer sur cette affaire, dans l’attente de la réponse de la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
ORDONNE le retrait de cette affaire du rôle des affaires en cours.
DIT que le présent arrêt sera transmis à la Cour de Justice de l’Union européenne par pli recommandé,
accompagné des textes visés.
DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur L, Faisant Fonction de
Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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