Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 29 nov. 2016, n° 14/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29 NOVEMBRE 2016
Arrêt n°
YRD/NS/NB
Dossier n°14/01867
X Y
/
SARL C.R.T.P.
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME
CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
Fontherbin
XXX
Représenté et plaidant par Me Anicet LECATRE, avocat suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
SARL C.R.T.P.
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Z A, avocate suppléant Me B C de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET,
Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03
Octobre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
Monsieur Y a été embauché par la SARL C.R.T.P. dans un premier temps du mois d’octobre 1993 au mois de juin 2011, puis a été réembauché à compter du 19 juin 2006, en qualité de tôlier confirmé.
La convention collective nationale applicable est celle de l’automobile.
Il faisait l’objet d’un accident du travail le 28 octobre 2008 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2009.
Il était à nouveau victime d’un accident du travail justifiant un arrêt du 3 au 9 février 2009.
Il déclarait une rechute du premier accident de travail le 10 février 2011 dont la prise en charge était refusée par la CAPM mais il obtenait la reconnaissance de cette rechute d’accident de travail devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 avril 2014.
Il reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique compter du 15 avril 2013 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le 10 septembre 2013.
Monsieur Y était licencié par courrier recommandé du 7 novembre 2013 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Comme suite à l’entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué par LRAR en date du 21 octobre 2013, tenu le 04 novembre 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure ou vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux ci :
Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de tôlier confirmé.
Par un premier avis médical du 16 août 2013, le médecin du travail vous a déclaré :
'Avis favorable à la reprise à temps complet sur un poste aménagé sans soulèvement manuel de charges lourdes (10-15 Kgs) et éviter les efforts avec postures contraignantes du dos.
Une deuxième visite est à prévoir pour l’avis définitif dans un délai de deux semaines minimum.'
Par un second avis médical du 10 septembre 2013, le médecin du travail vous a déclaré :
'Inapte au poste de carrossier PL après étude du poste et des conditions de travail ».
Par courrier en date du 17 septembre 2013, la Direction a interrogé le médecin du travail afin qu’il nous précise les solutions d’aménagement de votre poste de travail et à défaut de reclassement.
Aussi, après étude des postes au sein de la société, nous avons été contraints de constater que :
— les salariés occupés sur les rares postes administratifs refusent de libérer à votre profit leur poste de travail ;
— les postes d’atelier (carrossier/peintre) nécessitent tous le port de charges et compte tenu de l’étude de poste réalisée en votre présence le 30 août 2013 ces postes ne peuvent pas être aménagés ,
— La société ne peut pas créer de postes de travail nouveaux tels que vous les sollicitez (entretien ou cariste) compte tenu de la marginalité de ces tâches même à temps partagé ;
Aussi, afin de vous conserver au sein de notre effectif, nous vous avons proposé d’occuper par courrier en date du 11 octobre 2013 le poste de magasinier à temps partiel, classification D3-1, pour 12 heures hebdomadaires, soit 48 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 471,36
Euros.
La société ne peut vous proposer un nombre d’heures supérieur compte tenu de l’absence de besoin sur une activité à temps complet.
Par courrier en date du 17 octobre 2013, vous refusez cette proposition de reclassement, ce que nous regrettons.
Vous avez été tenu informé par courrier en date du 21 octobre 2013 des motifs qui s’opposent à votre reclassement.
Aussi en l’absence de possibilité de reclassement, suite aux avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail, et devant l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement…. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Vichy en paiement de dommages et intérêts et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 28 juillet 2014, a :
— dit que son licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux,
— débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société C.R.T.P. de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2014, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de:
— infirmer en tout point le jugement dont appel,
— dire et juger que son inaptitude était d’origine professionnelle au moins partielle,
— constater que l’employeur en avait connaissance à la date de la rupture,
— constater que la société C.R.T.P. n’a pas consulté régulièrement les délégués du personnel et que le PV de carence qu’elle produit est inopérant,
— en toute hypothèse, constater que la société a été défaillante dans son obligation de recherche de reclassement, lesquelles n’ont été ni sérieuses, ni loyales ni approfondies,
— en conséquence, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL C.R.T.P. à lui payer et porter la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.1226-15 du code du travail,
— constater que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
— la condamner de ce chef à lui payer et porter la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que la société a manqué à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité,
— la condamner, de ce chef, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL C.R.T.P. à lui payer et porter la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il expose que :
— son inaptitude est d’origine professionnelle nonobstant le refus de la CPAM de prendre en charge au titre AT sa rechute du 28 avril 2011 car c’est cette rechute et ses conséquences qui ont tout déclenché, son accident du travail du 28 octobre 2008 n’est pas contesté, il s’agit d’une chute qui 1'a grièvement blessé au dos entraînant lombalgies et sciatalgies,
— les avis d’inaptitude renvoient incontestablement aux séquelles des accidents du travail des 28 octobre 2008 et 2 février 2009, son arrêt à compter du 10 février 2011 est également imputable à ces accidents, en outre la société CRTP lui a réglé son indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, prestations uniquement réservées en cas d’inaptitude d’origine professionnelle,
— La société devait consulter les délégués du personnel avant le licenciement ce qui n’a pas été fait,
— L’employeur n’a fait aucune recherche de reclassement sérieuse et lui a proposé un poste de magasinier mais à raison de 48 heures mensuelles seulement pour un salaire brut de 471.36 euros ce qui ne correspondait évidemment pas à un poste comparable à celui qu’il occupait précédemment alors que parallèlement l’employeur recrutait un chauffeur poids-lourds, poste dont il aurait pu bénéficier après une formation, il aurait pu occuper le poste de magasinier dont le titulaire avait démissionné ou un poste administratif occupé par un intérimaire,
— il a dû attendre la visite annuelle du 28 avril 2009 pour être examiné par le médecin du travail alors qu’il avait repris son activité depuis le 25 janvier 2009,
— enfin, il n’a pas bénéficié d’une adaptation et d’un maintien à son employabilité que son employeur aurait dû assurer ce qui a nécessairement limité le champ des possibilités de maintenir son emploi.
La SARL C.R.T.P, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a rempli son obligation de reclassement au regard de ses capacités et de son faible effectif,
— en conséquence, dire et juger le licenciement de Monsieur Y fondé sur un motif réel et sérieux (inaptitude et impossibilité de reclassement),
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur Y à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur Y ne peut remonter jusqu’à son arrêt en date du 28 octobre 2008, soit plus de 5 années avant sa déclaration d’inaptitude, puisqu’il a repris et a passé entre le terme de cet arrêt intervenu Ie 25 janvier 2009 et le nouvel arrêt intervenu le 10 février 2011, près de deux années plus tard, deux visites médicales en date des 28 avril 2009 et 06 mai 2010 le déclarant apte, la visite de reprise met un terme au bénéfice attaché à l’arrêt de travail prescrit pour accident du travail ou maladie professionnelle, dès lors, l’inaptitude de Monsieur X
Y n’est pas d’origine professionnelle,
— la mise en oeuvre de la procédure particulière en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ne s’impose que lorsque l’employeur avait connaissance du caractère professionnel au m o m e n t d u l i c e n c i e m e n t o r t e l n ' e s t p a s l e c a s e n l ' e s p è c e , l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie ayant refusé de prendre en charge la rechute,
— Sur la consultation des délégués du personnel, elle produit un procès-verbal de carence dressé le 05 novembre 2009, valable pour quatre années, le fait que la lettre de licenciement ait été adressée quelques jours après le terme du délai de 4 ans, le 07 novembre 2013, est sans incidence sur la procédure puisque à ce moment les délégués du personnel n’ont plus à être consultés,
— l’employeur relate les efforts en vue du reclassement de Monsieur Y, repris dans la lettre de licenciement et sur les derniers arguments soulevés par ce dernier, elle fait valoir que :
— s’agissant du poste de magasinier, celui-ci est vacant au mois d’août 2013 alors que le second avis d’inaptitude date du 10 septembre 2013, soit postérieurement, il n’avait pas les compétences pour occuper ce poste en tant que titulaire, même avec une formation, en outre, ce poste nécessite le port de charges lourdes comme l’atteste le titulaire du poste,
— s’agissant des postes administratifs, les salariés ont été interrogés sur la permutation et ont refusé,
— la société n’a pas eu matériellement le temps de faire passer la visite de reprise en janvier 2009 puisque Monsieur Y s’est blessé au doigt dès le 02 février 2009, toutefois, Monsieur Y a passé une visite auprès de la médecine du travail le 28 avril 2009 au cours de laquelle il a été déclaré apte sans aucune réserve, en outre ce fait n’a aucune incidence sur son inaptitude laquelle interviendra près de 4 années plus tard en 2013,
— l’article L. 6321-1 du code du travail (sur l’adaptabilité à l’emploi) n’est qu’en partie applicable à la société CRTP dont l’effectif est de l’ordre de 20 salariés, l’emploi occupé par Monsieur Y est celui de tôlier (carrosserie poids lourds) lequel n’a pas connu dans la période d’emploi une évolution technologique, cet emploi n’a pas à être adapté compte tenu de l’évolution du marché ou des organisations, cet emploi existe toujours sur le marché du travail et dans la société CRTP.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, le principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale a pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle nonobstant le refus de la CPAM de prendre en charge la rechute de son accident du travail du 28 octobre 2008 survenue le 28 avril 2011, il estime que c’est cette rechute et ses conséquences qui ont tout déclenché, que son employeur ne pouvait méconnaître son état.
Il estime que les avis d’inaptitude renvoient incontestablement aux séquelles des accidents du travail des 28 octobre 2008 et 2 février 2009, son arrêt à compter du 10 février 2011 est également imputable à ces accidents.
Enfin, il avance l’argument selon lequel la société
CRTP lui a réglé son indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, ce qui vaut reconnaissance par cette dernière de l’origine professionnelle de son inaptitude.
L’accident du travail du 28 octobre 2008 avait occasionné à Monsieur Y des douleurs à la jambe gauche et au dos, l’arrêt de travail qui s’en est suivi s’est achevé le 25 janvier 2009, si Monsieur Y a été déclaré apte sans réserve à l’occasion des visites médicales en date des 28 avril 2009 et 06 mai 2010, l’employeur établissait une attestation le 27 avril 2012 par laquelle il reconnaissait que Monsieur Y 'après la reprise de son travail s’est toujours plaint de douleurs dans sa jambe droite et dans son dos'.
La fiche de visite du 16 août 2013 prohibait les ports de charge lourde et les postures contraignantes pour le dos. L’avis d’inaptitude du 10 septembre 2013 indiquait : 'Inapte au poste de carrossier PL après étude du poste et des conditions de travail réalisé le 30 août 2013 en présence du salarié.
Serait apte à un poste sans soulèvement manuel de charges Lourdes et sans effort avec postures contraignantes du dos'.
Ces restrictions sont en lien direct avec les affections occasionnées au salarié par son accident du travail et parfaitement connues de l’employeur.
Il en résulte que l’employeur, qui au demeurant avait alloué spontanément au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, ne pouvait ignorer au moment du licenciement que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 28 octobre 2008.
Aussi, la société devait recueillir l’avis des délégués du personnel avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée, et plus précisément après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement.
L’employeur produit un procès-verbal de carence dressé le 5 novembre 2009, valable pour quatre années, en sorte que lors de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à entretien préalable étant du 21 octobre 2013, la société était démunie d’institution représentatives du personnels et ne pouvait donc procéder à la consultation des délégués du personnel.
La procédure est donc régulière.
Sur les recherches de reclassement
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur qui a licencié le salarié d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche de reclassement doit être effective.
Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Monsieur Y reproche à son employeur de n’avoir procédé à aucune recherche de reclassement sérieuse et de lui avoir proposé un poste de magasinier mais à raison de 48 heures mensuelles seulement pour un salaire brut de 471.36 euros ce qui ne correspondait pas à un poste comparable à celui qu’il occupait précédemment alors que parallèlement l’employeur recrutait un chauffeur poids-lourds, poste dont il aurait pu bénéficier après une formation, il ajoute qu’il aurait pu occuper le poste de magasinier dont le titulaire avait démissionné ou un poste administratif occupé par un intérimaire.
L’employeur rétorque que :
— une mesure d’aménagement de poste a été mise en place au moyen d’un mi-temps thérapeutique du 15 avril 2013 jusqu’au 15 août 2013 afin de permettre à Monsieur Y une reprise à temps partiel de son activité,
— une première étude de poste a été réalisée avec le médecin du travail le 20 juin 2012 afin de rechercher des solutions de reclassement lesquelles ont été jugées impossibles par le médecin du travail,
— une seconde étude de poste a été réalisée avec le médecin du travail le 30 août 2013, laquelle a conclu à l’inaptitude du salarié,
— s’agissant des postes administratifs, les salariés ont été interrogés sur une possible permutation et ont refusé une telle proposition,
— une proposition de reclassement sur un poste de magasinier à temps partiel a été adressée le 11 octobre 2013 à Monsieur Y avec copie au médecin du travail, cette proposition prenait en considération les réserves émises par le médecin du travail : 'Pas de soulèvement manuel de charges lourdes et pas d’effort avec postures contraignantes du dos', cet emploi venait en complément de l’emploi à temps complet du magasinier déjà occupé et qui impliquait le port de charges lourdes, comme en atteste le titulaire, Monsieur D E, or ce poste a été refusé par Monsieur Y,
— la société n’était pas tenue de créer un poste de travail comme le demandait Monsieur Y,
— s’agissant du poste de magasinier, outre que celui-ci implique le port de charges lourdes, il était vacant au mois d’août 2013 alors que le second avis d’inaptitude de Monsieur Y date du 10 septembre 2013, soit postérieurement,
— les postes occupés par les intérimaires étaient par définition occupés,
— enfin, Monsieur Y ne disposait pas des qualifications, et notamment de son permis de conduire poids lourds, pour occuper un poste de convoyeur-chauffeur super lourds.
C’est ainsi que par courrier du 21 octobre 2013, l’employeur a fait connaître au salarié les raisons pour lesquelles il ne pouvait procéder à son reclassement.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas s’être livré à des recherches sérieuses en vue de parvenir au reclassement du salarié.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le non-respect par l’employeur de la visite médicale de reprise, alors que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, cause nécessairement un préjudice au salarié.
Monsieur Y rappelle que suite à son accident du travail du 28 octobre 2008 il s’est trouvé en arrêt jusqu’au 25 janvier 2009 mais qu’il a dû attendre la visite annuelle du 28 avril 2009 pour être examiné par le médecin du travail.
La société soutient sans nullement l’établir qu’elle n’a pas eu matériellement le temps de faire passer la visite de reprise en janvier 2009 puisque Monsieur Y s’est blessé au doigt dès le 02 février 2009.
Or précisément, si l’employeur avait satisfait à son obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise, les préconisations du médecin du travail auraient éventuellement conduit à éviter ce nouvel accident du travail en sorte que le préjudice subi par Monsieur Y du fait de cette carence est amplement établi. Les circonstances que le salarié n’ait passé de visite que le 28 avril 2009 au cours de laquelle il a été déclaré apte sans aucune réserve, n’oblitère en rien la responsabilité de l’employeur à ce titre.
Il sera alloué à Monsieur Y la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
'Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
'Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
'Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l’article L.
6312-1.'
Le manquement de l’employeur est établi dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le manquement de l’employeur entraîne un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture et qu’il appartient au juge d’évaluer.
En l’espèce, Monsieur Y fait observer que son employeur ne lui a pas permis de bénéficier d’une action de formation lui assurant une adaptation et un maintien à son employabilité ce qui a nécessairement limité le champ des possibilités de maintenir son emploi.
L’employeur rétorque que l’emploi occupé par Monsieur Y, à savoir celui de tôlier (carrosserie poids lourds), n’a pas connu dans la période d’emploi une évolution technologique, que cet emploi n’a pas à être adapté compte tenu de l’évolution du marché ou des organisations, cet emploi existe toujours sur le marché du travail et dans la société
CRTP.
Il n’en demeure pas moins qu’entre le 19 juin 2006 date d’embauche de Monsieur Y et sa déclaration d’inaptitude en septembre 2013, le salarié n’a bénéficié d’aucune formation qui aurait pu concourir à faciliter son reclassement.
Il convient de lui à allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur Y la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Y est fondé sur un motif réel et sérieux et a débouté ce dernier de ses prétentions à ce titre,
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la SARL CRTP à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la SARL CRTP à payer à Monsieur Y la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL CRTP aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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