Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 29 novembre 2016, n° 14/01867
CA Riom
Infirmation 29 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, mais a jugé que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux.

  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était régulière, l'employeur n'ayant pas d'institution représentative à ce moment-là.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en œuvre des recherches de reclassement et que la proposition faite était conforme aux avis médicaux.

  • Accepté
    Non-respect de la visite médicale de reprise

    La cour a reconnu que le non-respect de cette obligation a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Absence de formation pour maintenir l'employabilité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, entraînant un préjudice distinct.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, Monsieur Y conteste son licenciement pour inaptitude médicale, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait débouté. Les questions juridiques portent sur l'origine professionnelle de son inaptitude, la régularité de la procédure de licenciement, et l'obligation de reclassement de l'employeur. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et n'avait pas respecté ses obligations de sécurité et de formation. Elle a donc infirmé partiellement le jugement en condamnant la SARL C.R.T.P. à verser des dommages et intérêts à Monsieur Y, tout en confirmant la légitimité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 29 nov. 2016, n° 14/01867
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/01867
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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