Confirmation 16 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 déc. 2016, n° 15/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 12 octobre 2015, N° F14/00378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/08622
VOCANSON
C/
ASSOCIATION BTP RESIDENCE MEDICO SOCIALE LA
BUISSONNIERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT-ETIENNE
du 12 Octobre 2015
RG : F 14/00378
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
X VOCANSON épouse
Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
c o m p a r a n t e e n p e r s o n n e , a s s i s t é e d e M e F r é d é r i c H O R D O T d e l a S C P
BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION BTP – RMS -
XXX
XXX
Prise en son établissement de la RÉSIDENCE DE LA
BUISSONNIÈRE
XXX
représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Mme X Y a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 1984 par l’association BTP Résidence Médico-Sociale (BTP-RMS) pour exercer les fonctions d’infirmière au sein de son établissement La BUISSONNIÈRE situé à La Talaudière (42), composé d’une clinique et d’une résidence (EHPAD), auprès de laquelle elle était principalement affectée ; sa rémunération moyenne mensuelle s’élevait, au dernier état de la relation contractuelle à 4462,80 brut.
La Convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 15 septembre 2010, Mme X
Y a validé une licence de cadre de santé.
Le 30 mai 2011, elle a dû subir une intervention chirurgicale et a été en arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2011, date à laquelle elle a repris à temps partiel.
Une visite de reprise a eu lieu le 7 décembre 2011, lors de sa reprise à temps complet, et le médecin du travail l’a déclarée« apte à la reprise à temps plein en évitant les manipulations manuelles lourdes à répétition et la marche prolongée » ; ces réserves ont été réitérées lors de la visite périodique du 28 février 2012.
Elle a eu un accident du travail le 3 juillet 2012 (discopathie), pris en charge au titre de la législation professionnelle, et elle n’a réintégré son poste que le 18 février 2013 après une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique et la limitation du port de charges lourdes.
Mme X Y a été à nouveau placée en arrêt de travail du 11 mars au 1er avril 2013 et, à
l’issue de deux visites de reprise des 2 et 18 avril 2013, le médecin du travail l’a déclarée «inapte au poste d’infirmière au sein de la structure de soins La
Buissonnière. Pas de charges physiques et mentales importantes. Pas de port de charges de plus de 10 kg. Pas de posture contraignante pour le rachis »
Mme X Y a été licenciée pour inaptitude physique le 16 juillet 2013.
Agissant selon requête du 6 juin 2014, Mme X Y a saisi le
Conseil de prud’hommes de
Saint-Étienne pour entendre dire qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et en être indemnisée.
Par jugement du 12 octobre 2015, le Conseil de prud’hommes de
Saint-Étienne a :
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 4462,80 ,
— débouté Mme X
Y du surplus de ses demandes,
— débouté l’association BTP Résidence
Médico-Sociale La BUISSONNIÈRE du surplus de ses demandes,
— condamné Mme X Y aux dépens.
Mme X Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association PRO BTP à lui verser les sommes de :
* 160'660 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13'388 de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
— que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement interne dans la mesure où il ne lui a pas proposé d’occuper un poste d’infirmière coordinatrice ou de cadre santé alors qu’elle disposait du diplôme nécessaire depuis 2010, et qu’il a préféré embaucher, postérieurement à sa déclaration d’inaptitude, de nouvelles recrues avec un salaire moindre pour occuper le poste cadre santé qui se libérait pourtant au sein de la résidence La Buissonnière ou le poste créé au sein de l’EPAD à la même époque,
— qu’il n’a pas mené une recherche loyale de reclassement externe alors que le Groupe PRO BTP compte une dizaine de résidences dans toute la France et qu’il n’a proposé au médecin du travail que des postes d’aide soignante à temps plein ou un poste d’agent d’exploitation restauration à temps plein qu’il savait par avance incompatible avec son état de santé,
— qu’il a par ailleurs gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il n’a jamais tenu compte des préconisations de la médecine du travail en lui retirant progressivement ses tâches de coordination et en lui demandant de s’occuper davantage des malades, ce qui impliquait des manipulations manuelles lourdes et régulières, à l’origine de son accident du travail du 3 juillet 2012.
— qu’elle comptait 29 ans d’ancienneté à la date de son licenciement et que si elle n’est restée qu’un mois et demi au chômage (infirmière conseillère en santé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), ses revenus ont ensuite diminué de près de 50 %, ce qui aura une incidence sur sa retraite,
L’association BTP Résidence Médico-Sociale La
BUISSONNIÈRE demande en réplique à la Cour :
A titre principal :
— de fixer la rémunération moyenne de Mme X Y à 4462, 80 ,
— de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de
Saint-Étienne,
— de constater que l’Association a mis en oeuvre son obligation de reclassement de façon légale, loyale et exhaustive,
— de constater que le licenciement de Mme X Y est fondé sur son inaptitude et l’impossibilité pour l’Association de pourvoir à son reclassement,
— de constater que l’Association n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— de débouter Mme X
Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire :
— de réduire les dommages et intérêts alloués à Mme X Y sur le fondement de l’article L 12 35-3 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire,
En toute hypothèse :
— de condamner Mme X Y au paiement d’une somme de 2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir en réplique :
— qu’elle a mis en place une recherche sérieuse et loyale de reclassement dans l’intégralité de ses établissements tant au niveau national que local, en interrogeant directement les différents directeurs, mais que la nature des restrictions médicales constituait une importante difficulté dans la mesure ou les employés de résidences médico-sociales ont de manière générale vocation à assister les patients et à supporter, tant du fait du contexte que de leurs éventuelles responsabilités, des charges mentales importantes,
— qu’il était impossible de proposer à Mme X Y un poste de cadre santé qui nécessitait d’intervenir auprès des patients et donc parfois d’être contraint au port de charges lourdes et qui impliquait une dimension managériale incompatible avec l’absence de charge mentale préconisée par le médecin du travail ; qu’il convient à cet égard d’observer que cette salariée, en dépit de l’obtention de son diplôme de cadre de santé en septembre 2010, n’a postulé à aucun des 6 postes de ce type publié dans les différentes bourses de l’emploi de l’Association entre 2011 et 2013 et qu’elle a conservé son poste d’infirmière,
— que 3 postes se sont avérés disponibles mais que le médecin du travail a fait savoir, par courrier du 21 mai 2013, qu’ils ne correspondaient pas aux aptitudes physiques de sa salariée, qu’elle a consulté les délégués du personnel lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 juin 2013, et qu’elle a parfaitement respecté la procédure applicable en matière de licenciement imputable à une inaptitude professionnelle,
— qu’il est parfaitement faux de soutenir qu’elle aurait licencié Mme X Y dans le cadre
d’une « politique de réduction des coûts » alors que la rupture de son contrat de travail de cette salariée a donné lieu au versement d’une somme de 72'460 au titre de l’indemnité de licenciement de sorte que son affectation sur un poste de cadre santé, si elle avait été possible, aurait été beaucoup plus économique pour l’Association,
— qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité et que Mme X
Y tente, en réalité, d’obtenir une double indemnisation sur un même fondement malgré la terminologie différente employée à savoir une absence de cause réelle et sérieuse et un licenciement abusif, étant observé de surcroît qu’admettre les manquements qui lui sont reprochés reviendrait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable dont l’appréciation ne relève pas de la juridiction prud’homale,
— qu’elle a en tout état de cause pris l’ensemble des mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de sa salariée, dans la mesure où elle s’est toujours conformée aux prescriptions du médecin du travail puisque Mme X Y était affectée à titre principal à la Résidence La Buissonnière et assurait donc une activité moins physique qu’une infirmière exerçant clinique, qu’elle était secondée par des aides soignantes en charge des manutentions, raison d’ailleurs pour laquelle elle se voyait verser une prime d’encadrement IDE et qu’elle bénéficiait de surcroît de tous les équipements nécessaires en matière de sécurité au travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obigation de reclassement :
L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte, après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’avis d’inaptitude du médecin du travail à l’emploi occupé précédemment par le salarié ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et dans le groupe auquel il appartient.
La preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié incombe à l’employeur dont les recherches doivent être menées loyalement
Mme X Y reproche en premier lieu à l’Association BTP-RMS de ne pas lui avoir proposé un poste d’infirmière coordinatrice ou de cadre santé au sein de la Résidence La
BUISSONNIÈRE alors qu’un poste de cadre santé se libérait au sein de la Clinique , qu’un autre était créé au sein de l’EPAD et qu’elle avait le diplôme ainsi que les compétences techniques nécessaires à
l’exercice de cette mission depuis 2010.
Il convient toutefois de rappeler qu’à l’issue des 2 visites de reprise des 2 et 18 avril 2013, le médecin du travail a contre-indiqué le port de charges de plus de 10 kgs ou les postures contraignantes pour le rachis et déclaré Mme X
Y 'inapte au poste d’infirmière au sein de la structure de soins
La Buissonnière’ ce qui excluait à l’évidence toute possibilité pour elle d’occuper dorénavant un poste d’infirmière coordinatrice.
Le médecin du travail a par ailleurs déclaré cette salariée inapte à l’exercice d’un poste ' à charge physique et mental importante’ ; il n’est pas sérieux dans ces conditions de soutenir qu’elle aurait pu être reclassée au sein de cette structure en qualité de cadre santé alors que ce poste présente une
dimension managériale et impose des responsabilités dans l’organisation de la filière soins et le contrôle des procédures, manifestement incompatibles avec les restrictions médicales dont elle était l’objet.
Mme X Y souligne en second lieu que le Groupe PRO
BTP compte une dizaine de résidences (cliniques ou maisons de retraite) et observe que son employeur s’est bien gardé de lui proposer un quelconque poste externe d’ordre administratif alors qu’elle en avait la capacité, ayant assumé depuis 2006 des tâches de coordination.
Il est en premier lieu nécessaire de rappeler que Mme X Y avait exprimé le souhait d’obtenir en priorité un poste sur Saint Etienne ou Lyon ; il convient également de souligner que toutes les associations du Groupe PRO BTP assurent la prise en charge de résidences médico-sociales dans lesquelles les employés ont, de manière générale, vocation à assister ou soigner des patients ou à assumer, du fait de leurs responsabilités des charges mentales importantes.
L’Association BTP-RMS justifie par ailleurs avoir adressé à l’ensemble des directeurs des
Résidences médico-sociales et de PRO BTP locales des demandes de reclassement concernant Mme X
Y avec des retours négatifs ;
elle a également étendu ses recherches au plan national et reçu par mail, en date du 16 mai 2013 émanant de Mme Z, chef de département développement des compétences et Droit social, trois propositions de reclassement sur des postes disponibles en bourse de l’emploi ne comportant pas de charge mentale mais impliquant de la manutention, de sorte qu’ils ont été écartées par le médecin du travail ; aucun des autres postes disponibles apparaissant sur les bourses d’emploi de l’ensemble du
Goupe PRO BTP pour la période comprise entre avril et juillet 2013 n’étaient compatibles avec les capacités physiques et mentales de la salariée.
L’Association BTP-RMS démontre ainsi avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme X Y qui s’est avérée infructueuse compte tenu de l’importance des restrictions médicales imposées par le médecin du travail et de la spécificité de son activité.
Elle a par ailleurs respecté la procédure instaurée par le texte susvisée, en consultant les délégués du personnel le 17 juin 2013.
Les critiques formulées par Mme X Y à l’encontre de la recherche de reclassement menée par l’Association BTP-RMS s’avèrent en conséquence non fondées et ont été justement rejetées par les premiers juges.
2/ Sur le respect par l’Association BTP-RMS de son obligation de sécurité:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité ; l’article L 4121-1 du code du travail lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme X Y fait grief à l’Association BTP-RMS de ne jamais avoir pris les préconisations du médecin du travail en considération, malgré ses multiples arrêts de travail, et d’avoir favoriser une politique de 'réduction des coût’ au détriment de la prévention du risque au sein de l’établissement La
Buissonnière ; elle lui reproche également de lui avoir retiré progressivement ses tâches de coordination et demandé de s’occuper davantage des malades ce qui impliquait des manipulations manuelles lourdes et régulières.
Elle procède toutefois par voie de simple affirmation et ne produit aux débats aucun élément propre à laisser présumer que son employeur aurait manqué à son égard à son obligation de sécurité alors qu’ un tel manquement ne peut se déduire exclusivement de son intervention chirurgicale du 30 mai 2012 ou de son accident du travail du 3 juillet 2012, dont les circonstances ne sont au demeurant
nullement précisées.
La Cour relève, à la lecture des différentes pièces médicales produites par l’appelante, qu’elle a été déclarée apte à son poste d’infirmière par le médecin du travail à l’issue des visites organisées les 7 décembre 2011, 28 février 2012 sous réserve d’éviter 'les manutentions manuelles lourdes à répétition et la marche prolongée’ ; suite à un accident du travail survenu le 3 juillet 2012 (discopathie), elle a été déclarée apte à son poste à mi-temps thérapeutique le 18 février 2013, en évitant 'le port de charges lourdes et les postures contraignantes pour le rachis'.
Or, il n’est pas contesté par Mme X Y qu’elle était principalement affectée à la résidence (EHPAD), ce qui impliquait des soins moins lourds qu’en clinique.
Si la pénibilité de l’emploi d’infirmière ne peut être totalement évitée, notamment lors des soins, il convient également d’observer que la structure disposait d’un nombre important d’aides soignantes réparties sur la journée de travail , de sorte que Mme X Y bénéficiait d’un soutient propre à réduire considérablement ses contraintes physiques ; il lui appartenait en outre en sa qualité d’IDE d’encadrer et de donner des directives aux AS, ce qu’elle ne conteste pas, raison pour laquelle elle percevait chaque mois une prime d’encadrement ; il résulte d’ailleurs de l’accord BTP RMS du 10 mai 2012, produit en pièce 31 par l’intimée, que les infirmières de La Buissonnière n’apparaissent pas dans l’énumération des emplois concernés par le 'diagnostic préalable des situations de pénibilité’ compte tenu de la manutention manuelle de charge, à l’inverse des AS et ASL.
L’Association BTP-RMS démontre en outre avoir mis à la disposition de cet établissement un ensemble important de matériels propre à limiter au maximum les contraintes physiques de ses salariés et Mme X Y ne soutient ni qu’ils étaient inadaptés ou obsolètes, ni qu’ils étaient en nombre insuffisant.
L’appelante n’est en conséquence pas fondée à soutenir que son inaptitude et, par voie de conséquence son licenciement, seraient imputables aux manquements de son employeur et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont également débouté de ses prétentions sur ce point.
3/ Sur les demandes annexes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y, qui succombe dans son appel, en supportera en revanche les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth
POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de taxe ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Bâtonnier ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Ordre des avocats ·
- Avocat ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts
- Démission ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Adulte ·
- Courrier ·
- Conditions de travail ·
- Sms ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Période d'essai
- Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande ·
- A) parent d'un enfant majeur ·
- Effet dévolutif et évocation ·
- Introduction de l'instance ·
- Catégories de requérants ·
- Absence d'intérêt ·
- Qualité pour agir ·
- Entrée en France ·
- Voies de recours ·
- Intérêt à agir ·
- Refus de visa ·
- Instruction ·
- Étrangers ·
- Évocation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Propriété ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Revenu
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Exploitation ·
- Photomontage ·
- Parc ·
- Associations ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Justice administrative
- Crédit agricole ·
- Ascenseur ·
- Accès ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Dire ·
- Compromis de vente ·
- Béton ·
- Acte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux des appellations ·
- Agriculture et forêts ·
- Produits agricoles ·
- Vin ·
- Commission ·
- Comités ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Règlement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Critère ·
- Appellation d'origine ·
- Exploitation
- Tunisie ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Stipulation ·
- International
- Allocation d'invalidité ·
- Carrière ·
- Traitement ·
- Catégories professionnelles ·
- Calcul ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Échelon ·
- Activité ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Union européenne ·
- Question préjudicielle ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Commission européenne ·
- Achat ·
- Énergie ·
- Aide
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Pôle emploi ·
- Obligation ·
- Paye
- Prime d'ancienneté ·
- Intéressement ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Participation ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.