Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 nov. 2016, n° 14/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 18 août 2014, N° 14/00130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/05120
ET/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
18 août 2014
RG:14/00130
X
C/
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX
6, lotissement les boulaines
XXX
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la
SCP LEMOINE CLABEAUT,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NÎMES
INTIMÉE :
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
XXX
XXX
Représentée par Me Michel Z, Postulant, avocat au barreau de
LOZERE
Représentée par Me LECAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIERS :
Mme Carole MAILLET, Greffier et
Mme Maleka BOUDJELLOULI, Greffier
lors des débats et
Mme Isabelle DELOR, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03
Novembre 2016 prorogé à ce jour;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 10 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er septembre 2006. Elle a ainsi perçu une allocation d’invalidité versée par la MGEN en application de l’article 25 des statuts 2011.
Elle a, par acte en date du 21 septembre 2011, fait citer devant le tribunal de grande instance de MENDE la MGEN aux fins de paiement de sommes au titre de l’allocation invalidité et a demandé qu’il soit jugé que le taux du traitement indiciaire brut du dernier échelon de l’emploi qu’elle occupait avant sa mise en invalidité était de 73,628% ce qui justifiait ses demandes du versement de :
*8.638,037 pour la période d’invalidité de l’année 2012,
*13.046,902 pour l’année 2011,
*41.650,569 pour la période 2007 à 2010.
Par jugement en date du 18 août 2014 le tribunal de grande instance de MENDE a :
— donné acte à la MGEN qu’elle reconnaît devoir à Mme XXX la somme de 6.159,98 à titre de complément d’allocation invalidité sur laquelle elle déclare avoir déjà versé la somme de 5.305,62 et que le solde dû de 854,36 sera viré le 27 décembre 2012,
— débouté Mme X de sa demande sur le taux en pourcentage du traitement indiciaire brut et de l’ensemble de ses demandes en paiement y afférent au titre de son allocation invalidité,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens entre les parties .
Par déclaration en date du 21 octobre 2014 Mme X a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique en date du 16 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dénoncé en ce qu’il a donné acte à la MGEN qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 6.159,98 à titre de complément d’allocation invalidité sur laquelle elle déclare avoir déjà versé la somme de 5.305,62 et que le solde de 854,36 sera viré le 27 décembre 2012,
— l’infirmer pour le restant, et statuant à nouveau dire que :
*le taux en pourcentage du traitement indiciaire brut du dernier échelon de l’emploi occupé est de 73,389%,
*condamner la MGEN à lui payer la somme de 13.046,90 au titre de son allocation d’invalidité pour la période 2011 et 41.650,56 pour la période 2007 à 2010,
*ordonner que la MGEN procède à la ré-actualisation de ses droits à pension pour les années 2012, 2013 et 2014 à venir en prenant en compte le taux de pourcentage du traitement indiciaire brut 73,389%,
*condamner la MGEN à lui payer la somme de 10.000 au titre des dommages et intérêts,
*condamner la MGEN à lui payer la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles,
*condamner la MGEN aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’inscrit dans le champ d’une carrière incomplète et que sa prestation doit être calculée selon les modalités fixées par la MGEN à savoir le montant de la pension qu’elle aurait perçue en ayant exercé son activité jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle conformément à l’article 24, et peut prétendre à un taux de 73,389% de son traitement final.
Elle soutient ainsi que le tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 24 en posant au maximum le taux de 50% du traitement brut pour les carrières incomplètes car il s’agit en fait d’un minima.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par la voie électronique en date du 5 mars 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MGEN demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de débouter Mme X de ses demandes ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles. Elle demande enfin la condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître Z.
Elle soutient que la revalorisation de l’indice de fin de carrière a effectivement été pris en compte dans le calcul à la date d’effet du décret du 30 décembre 2006 pour le calcul de l’allocation invalidité et régularisation a été opérée.
Elle fait observer par ailleurs que l’appelante n’a subi pour l’instant aucune limitation de l’allocation invalidité, que cette réduction n’interviendra qu’en 2018 date de son 65e anniversaire, et sera déterminée suivant un calcul tenant compte de : l’indice atteint si l’adhérente avait poursuivi son activité jusqu’à la limite d’âge, l’ancienneté atteinte si elle avait poursuivi jusqu’à la limite d’âge, la valeur de l’annuité de liquidation de la pension vieillesse et enfin la valeur du point au 1er janvier.
La clôture de l’instruction est en date du 25 août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminérairement les parties s’accordent pour considérer que par le donner acte à la
MGEN de ce qu’elle reconnait que l’indice 658 était applicable à l’endroit de Mme X pour le calcul de sa pension civile d’invalidité à compter du 1 janvier 2007, le tribunal a constaté que la réclamation formée sur ce point avait été réglée et n’a pas à être débattue devant la Cour, confirmation du donner-acte étant seule demandée.
Sur le niveau de garantie et sa limitation pour carrières incomplètes
Pour s’opposer à l’analyse des premiers juges qui ont interprété l’article 24 des statuts et règlements (version 2010) de la MGEN concernant l’allocation invalidité, de la manière suivante :
principe d’une indemnisation à hauteur de 50% du traitement indiciaire brut pour les carrières complètes et écrêtement de l’indemnisation prévoyant un maximum inférieur en cas de carrières incomplètes, Mme X fait valoir que le texte ne pose pas un maximum mais un minimum de 50% du traitement indiciaire brut et que c’est par un contre-sens que le tribunal qui aurait du se limiter à une interprétation littérale du texte, a cru pouvoir en déduire que l’interprétation qu’elle en faisait visait à favoriser les agents ayant eu une carrière incomplète par rapport aux agents ayant eu une carrière complète.
La MGEN est régie par ses statuts et annexes, lesquels prévoient notamment la nature, la base de calcul et les justificatifs des droits aux différentes prestations pouvant être servies.
En l’espèce, il s’agit d’une allocation d’invalidité dont les conditions et modalités de cette prestation sont fixées à l’article 25 du règlement de 2011 ou de l’article 24 du règlement 2010.
Aux termes de ces articles, les allocations d’invalidité complètent les revenus de l’adhérent à hauteur du niveau de garantie, égal à 50% du traitement indiciaire brut (TIB) afférent à l’échelon le plus élevé de l’emploi et grade dont il relève.
Le niveau de garantie est ainsi fixé à 50% du TIB et la prestation versée par la MGEN un complément visant à atteindre ce niveau qui ne peut être entendu comme un minimum.
Ce texte instaure au demeurant deux minima à ce niveau de garantie à savoir :
-50% du TIB à la date de mise en invalidité,
— le montant de la base de référence garantie (montant fixé annuellement).
Concernant le montant de la prestation, il indique que la prestation est calculée de la manière suivante en distinguant deux catégories :
— carrières complètes : la prestation est égale au minimum à 1/30e de la base de référence garantie et au maximum au montant total de la base de référence garantie (fixé annuellement) ;
— carrières incomplètes : la prestation est au maximum égale au montant de la pension que l’adhérent aurait perçu en ayant exercé son activité jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle.
Ces dispositions prévoient que les allocations d’invalidité qui sont attribuées aux membres participants contraints pour cause d’invalidité de cesser l’activité professionnelle ayant permis leur adhésion à la MGEN, complètent les revenus à hauteur de 50% du traitement indiciaire brut afférent au dernier échelon de l’emploi et grade dont relevait le membre participant au moment de sa cessation d’activité pour cause d’invalidité, et enfin fixe un plafond pour les carrières incomplètes limitant par essence le complément versé.
Le plafond garantie est fixé au montant de la pension que l’adhérent aurait perçu en ayant exercé son activité jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle.
Ce maximum ne peut-être qu’inférieur au maximum fixé pour une carrière complète.
En effet, en limitant la prestation au montant de la pension que l’adhérent aurait perçu en ayant exercé son activité jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle, les dispositions des statuts de la MGEN visent à respecter le principe d’un calcul de la prestation en fonction de la durée de cotisations (années d’activité professionnelle entrant dans le champ de la MGEN et non totalité de l’activité professionnelle de l’adhérent) et du traitement indiciaire, et non sur le seul traitement indiciaire).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a adhéré à la
MGEN en 2000 soit postérieurement à l’âge de 35 ans.
Elle enregistre de ce fait une carrière incomplète.
Elle a été mise en invalidité en septembre 2006.
Après rectification et reconnaissance de son erreur, la
MGEN a pris en compte dans le calcul de son allocation, l’indice le plus élevé interprété comme celui de fin de carrière en l’espèce l’indice 658.
Jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle (65 ans), son allocation d’invalidité lui permet d’obtenir un niveau de garantie égal à 50% du TIB afférent à l’échelon le plus élevé de l’emploi et le grade dont elle relève entendu comme l’indice de fin de carrière. Le décompte corrigé des sommes versées par la
MGEN, est dés lors conforme à cette règle et les prétentions de Mme XXX en paiement de sommes supplémentaires ne sont pas fondées.
Il y a lieu par ailleurs d’observer qu’elle n’a subi pour l’instant aucun écrêtement du niveau de garantie contrairement à ce qu’elle soutient car ce n’est qu’à la date de l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle c’est à dire à l’âge de 65 ans qu’elle atteindra en novembre 2018, que le niveau de garantie sera recalculé de la manière qui suit :
— comptabilisant au jour de sa mise en invalidité 24 trimestres auxquels devront être ajoutés 44 trimestres représentant l’ancienneté qu’elle aurait atteinte si elle avait continué son activité jusqu’à 65 ans, elle enregistrera une valeur de l’annuité de liquidation de sa pension vieillesse égale à 68/166 (nombre de trimestres pour une retraite à taux plein) x 75% (taux plein de liquidation de retraite ) soit un taux de 30,72% ;
— le calcul de la pension qu’elle aurait pu percevoir en ayant exercé son activité jusqu’à l’âge limite applicable pour sa catégorie professionnelle sera fonction de la valeur de l’annuité ci-dessus calculée et représentera bien le maximum qu’elle pourra percevoir au titre de son allocation d’invalidité inférieure à 50%.
Par voie de conséquence, il y a lieu de juger que les demandes de Mme XXX qui visent à voir reconnaître un pourcentage de 73,628% du traitement indiciaire brut pour le calcul de son allocation d’invalidité et le paiement de sommes complémentaires par la MGEN à ce titre, sont fondées sur une mauvaise application des dispositions de l’article 24 des statuts et du règlement de la MGEN.
Sur les dommages et intérêts
Mme X ne démontre pas l’existence d’un préjudice occasionné par l’application dans un premier temps d’un indice erroné dans le calcul du montant de l’allocation à laquelle elle pouvait prétendre et que la MGEN a rectifié depuis en lui versant les sommes manquantes.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes sur le taux en pourcentage du traitement indiciaire brut, en paiement de sommes complémentaires au titre de l’allocation d’invalidité et à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme X considère qu’en validant le bien fondé de sa réclamation concernant l’indice du point retenu (indice de fin de carrière), le tribunal reconnaît que l’action intentée était à tout le moins sur cette question, justifiée. Elle est donc fondée dans sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est exact que l’assignation de Mme X est antérieure à la date à laquelle la MGEN a modifié son interprétation du texte et a retenu l’indice de fin de carrière. Cependant l’acte introductif d’instance portait sur plusieurs contestations auquel le tribunal n’a pas fait droit ; il a pu ainsi considérer à juste titre que succombant partiellement la demande de l’appelante au titre des frais irrépétibles n’était justifiée par aucun motif d’équité.
De même, dans le cadre de l’appel aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande de ce chef.
Sur les dépens
Mme X qui succombe supportera les dépens de l’appel et distraction sera ordonné au profit de maître Michel
Chomiac de SAS avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X à supporter les dépens de l’appel et ordonne distraction au profit de maître Michel Chomiac de Sas, avocat, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme DELOR, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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