Rejet 24 janvier 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 24VE01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2024, N° 2316912 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A…, alias B… A… C… D… A…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 16 décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2316912 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A…, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 24 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés du 16 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d’une part, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, d’autre part ;
3°) de lever l’assignation à résidence avec obligation de pointage au commissariat de Sarcelles ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 3 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, le 26 juillet 2022, par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 29 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 16 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois. M. A… relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M A…, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’encontre de la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, se borne à alléguer, sans en justifier, que de nouveaux éléments permettraient de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, les décisions contestées ne se fondent pas sur l’existence d’une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ses liens personnels et familiaux ainsi que la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 26 décembre 2022. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. A… a entendu demander à la cour d’annuler une décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite également manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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