Rejet 27 juin 2024
Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24TL02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2024, N° 2101802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 97 751,70 euros au titre du préjudice financier résultant des fautes commises par l’administration dans le calcul de ses droits à pension, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2017.
Par un jugement n° 2101802 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A…, représenté par Me Couchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) de reconnaître la responsabilité pour faute du ministre des armées au titre du préjudice financier ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 97 751,70 euros assortie des intérêts au taux légal depuis juillet 2017, au titre du préjudice financier subi à raison des fautes commises par le ministère des armées dans l’absence de prise en compte des bonifications de services dans le calcul de ses droits à pension de retraite.
Il soutient que :
- le titre de pension qui lui a été communiqué le 18 avril 2017 ne prend pas en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les bonifications pour services sous-marins réalisées depuis 1999, alors que les estimations de retraite fournies en 2007 et en 2015 par le ministère des armées en tenaient compte ;
- la faute commise par l’administration est à l’origine d’un préjudice financier de 97 751,70 euros, dont 67 751,70 euros au titre du différentiel entre la pension perçue et celle à laquelle il avait droit et 30 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, outre les intérêts au taux légal à compter de juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ancien caporal-chef dans l’armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits en retraite le 1er juillet 2017 après plus de 22 ans de services militaires. Son titre de pension lui a été notifié le 18 avril 2017 par un courrier du service des retraites de l’Etat. Estimant que ce titre de pension ne tenait pas compte des bonifications de service liées à l’exercice de missions de plongées sous-marines depuis 1999, il a formé un recours contentieux contre cette décision. Par un jugement n°1701816 du 17 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et confirmé la légalité du titre de pension. Par un courrier du 15 février 2021, M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire devant le ministre des armées, restée sans réponse, tendant à obtenir le versement de la somme de 97 751,70 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi depuis sa retraite, à raison des informations erronées fournies par son employeur sur ses droits à pension et de l’absence de prise en compte, à titre de bonification de pension prévues à l’article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services sous-marins accomplis durant sa carrière militaire, en qualité de moniteur de plongée sous-marine 2ème degrés. Par un jugement n°2101802 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa réclamation indemnitaire comme irrecevable. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice résultant des informations erronées fournies par le ministère des armées :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…)/ III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ;/ 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
La réclamation préalable indemnitaire de M. A…, qui tend à obtenir réparation du préjudice consécutif à des informations erronées qui lui auraient été communiquées par l’administration dans l’évaluation de sa pension de retraite et la prise en compte de bonifications de pensions au titre des plongées sous-marines réalisées à partir de 1999 dans le cadre de son service, constitue un litige introduit à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, et ne relève pas des exceptions prévues au III de l’article R.4125-1 précité.
Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la décision implicite du ministre des armées portant refus d’indemnisation sur laquelle portait sa demande, est un acte relatif à la situation personnelle d’un militaire qui devait donc faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires.
A défaut d’un tel recours devant la commission des recours des militaires, la demande présentée par M. A…, en réparation ses préjudices propres, présentée directement devant le tribunal administratif était irrecevable. Le tribunal administratif de Nîmes a pu ainsi régulièrement opposer à l’intéressé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant d’un défaut de prise en compte de bonifications d’ancienneté dans le calcul de la pension militaire :
Aux termes de l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Par un jugement n°1701816 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de son titre de pension militaire et à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de ses droits à pension en lui accordant le bénéfice de la bonification de durée au titre des services sous-marins réalisés dans le cadre de son service depuis 1999.
Dans le présent litige, la demande indemnitaire adressée par M. A… au ministère des armées tend à obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en compte de ses activités de plongées sous-marine dans le cadre du service et au versement de la somme correspondant à la différence entre la pension perçue depuis 2017 et celle qu’il aurait touchée s’il avait bénéficié de la prise en compte de ces services accomplis au titre de la bonification de durée pour services sous-marins, a en réalité le même objet que le litige exposé au point précédent .
Ainsi, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°1701816 fait obstacle à ce que la cour statue sur la requête de M. A… qui met en jeu la responsabilité fautive de l’administration suite à l’édiction d’un titre de pension dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie pour information sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Belgique ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Foyer ·
- Administration fiscale ·
- Résidence fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Jugement
- Formation professionnelle continue ·
- Dépense ·
- Contrôle administratif ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise privée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Travail
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Titre
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.