Rejet 20 juin 2024
Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24DA02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 juin 2024, N° 2305024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305024 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Aït Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1990, déclare être entré en France en août 2018. Il relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. M. A met en avant sa présence en France depuis 2018, son entrée régulière, sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 août 2022, sa qualité d’auto-entrepreneur pour des prestations de services. Toutefois, il produit un visa délivré par les autorités turques et pas de visa d’entrée en France. Le pacte civil de solidarité et la vie commune ne remontaient qu’à un an à la date de l’arrêté et le couple n’a pas d’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis du même accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu examiner de son propre chef. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Aït Taleb.
Fait à Douai, le 27 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
S. Dupuis
1
N°24DA002216
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Belgique ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Foyer ·
- Administration fiscale ·
- Résidence fiscale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Sous-marin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Prise en compte ·
- Titre
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.