Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 février 2025, n° 24DA02216
TA Rouen
Rejet 20 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour justifier la décision et que l'insuffisance de motivation ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012

    La cour a écarté ce moyen, considérant que M. A ne pouvait se prévaloir de cette circulaire pour contester la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation de M. A et que sa décision était justifiée.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24DA02216
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02216
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 20 juin 2024, N° 2305024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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