CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 23 mars 2022, 19BX00542, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse
Rejet 28 octobre 2014
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CAA Bordeaux
Rejet 15 novembre 2016
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TA Toulouse 19 décembre 2018
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CAA Bordeaux
Réformation 23 mars 2022
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TA Toulouse
Non-lieu à statuer 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit au paiement des factures

    La cour a constaté que le montant du solde du marché devait être fixé à 182 135 euros, en raison de l'absence de justification des retenues par le département.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a reconnu que le retard imputable à la société devait être réduit, ce qui a influencé le calcul des pénalités.

  • Accepté
    Frais exposés pour l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge du département une somme pour couvrir les frais exposés par la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par la société J.A.F Martins qui contestait le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé un titre exécutoire émis par le département de la Haute-Garonne mais rejeté sa demande de paiement de 182 135 euros pour le solde d'un marché de travaux. La société soutenait que les retenues effectuées par le maître de l'ouvrage n'étaient pas justifiées, que le retard dans l'exécution des travaux n'était pas entièrement de sa faute et que les pénalités devraient être modérées. Le département répliquait que la requête était irrecevable et non fondée. La cour a jugé la requête recevable, a réformé le jugement en reconnaissant le droit de la société au paiement des factures pour les travaux achevés sans malfaçon, a réduit le montant des pénalités pour retard, et a annulé la charge des surcoûts du marché de substitution, car la société n'avait pas été mise en mesure de suivre sa réalisation. En conséquence, la cour a condamné le département à payer la somme réclamée avec intérêts moratoires et a attribué à la société une indemnité pour les frais de justice.

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Le Moniteur · 13 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 23 mars 2022, n° 19BX00542
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX00542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2018, N° 1404668-1501580
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045440727

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
  2. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  3. Code de justice administrative
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