Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 12 sept. 2017, n° 15/22161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22161 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 25 juillet 2014, N° 11-12-000162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de SAINT-DENIS – RG n° 11-12-000162
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […]
4, avenue Saint-Rémy
93200 SAINT-DENIS
Représenté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
Madame E F épouse X
née le […] à Dunkerque
4, avenue Saint-Rémy
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMÉS
Monsieur G Y
né le […] à H I-[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Madame J K épouse Y née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Monsieur L A
né le […] à […]
[…]
Apt 1622
93450 SAINT-DENIS
Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
Madame N A
née le […] à […]
[…]
Apt 1622
93450 SAINT-DENIS
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
14, boulevard O et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Syndicat des copropriétaires 4 Avenue Saint-Remy, représenté par la société MP IMMO SARL, 18 boulevard Gallieni – 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Maître O P, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO, […]
4, avenue Saine-Rémy
93200 Saint-Denis
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 6/1/16 , remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme Sophie Grall, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président
Mme Sophie Grall, Conseillère
M. Fabrice Vert, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 31 août 2017
Greffier, lors des débats : Mme Christelle O-Luce
ARRÊT :
— RENDU PAR DE FAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle O-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 25 novembre 2003, Monsieur Y a donné en location à Monsieur A un appartement au rez-de-chaussée du 4, avenue Saint-Rémy à Saint-Denis. Un état des lieux a été établi à l’entrée dans les lieux.
M et Mme X sont propriétaires de l’appartement du dessus.
Le 16 juin 2008, après une visite sur place, les services d’hygiène de la mairie ont constaté :
— un plafond largement fissuré,
— l’absence d’isolation tellurique,
— une humidité importante et des moisissures,
— des boiseries dégradées par l’humidité facilitant le passage des rongeurs,
— absence de ventilation conforme qui favorise la condensation,
— une étanchéité dégradée dans la salle de bain et la cuisine ne protégeant pas des infiltrations, un bac à douche fissuré,
— un sol déformé n’assurant plus la stabilité.
Ce rapport a été adressé au bailleur le 2 juillet 2008.
Un dégât des eaux est intervenu le 8 août 2008. L’architecte de l’immeuble a établi que l’origine était une rupture d’une canalisation commune.
Le 8 avril 2009, un inspecteur de salubrité a fait un signalement de situation de péril potentiel. Il a décrit :
— un affaissement du sol de la cour et une large fissure du sol de la cour,
— un escalier de la cage d’escalier déformé, une cloison affaissée par des infiltrations venant de la descente des eaux vannes et des remontées par capillarité,
— un descellement de la surface de l’escalier au niveau du premier étage,
— des planches de l’escalier désolidarisées
et dans l’appartement occupé par les époux A :
— un trou 2 m² dans la cuisine bouché sommairement,
— des murs dégradés dans la cuisine avec des trous,
— un plafond de la cuisine effondré sur 2 m² avec des poutres visibles,
— un sol déformé sauf dans l’entrée n’assurant plus la stabilité,
— une fissure importante sur le mur de la pièce gauche,
Il a aussi constaté que les isolants des murs étaient probablement rongés par les rats et l’humidité.
Par ordonnance du 18 janvier 2010, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis, saisi par les deux parties, a ordonné une expertise sur les désordres affectant les lieux loués et les responsabilités.
Par ordonnance du 28 mars 2011, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire sollicitée par les époux Y.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le juge des référés a rendu l’expertise commune à Monsieur et Madame X et à la MMA Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
L’expert a rendu son rapport le 15 juillet 2012.
Le 31 janvier 2012, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur et Madame A, leurs locataires, en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une somme de 27'288,67 euros d’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Les 1er, 4 et 5 mars 2013, Monsieur et Madame Y ont également fait assigner Monsieur et Madame X, le syndicat des copropriétaires et la société MMA IARD pour les voir condamnés in solidum à les garantir de toute condamnation au profit de Monsieur et Madame A.
M et Mme A ont quitté les lieux le 18 mars 2013.
Par jugement dont appel du 25 juillet 2014, le tribunal d’instance de Saint-Denis a, avec exécution provisoire :
— ordonné la jonction de quatre affaires,
— déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame Y contre le syndicat des copropriétaires et la société MMA IARD, son assureur,
— débouté M et Mme Y de leur demande en paiement de loyers contre Monsieur et Madame A en raison de l’indécence de l’appartement,
— condamné Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame A une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande contre la société MMA IARD qui ne couvre pas le défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame Y les sommes de :
• 14'175 euros pour perte de loyers du 30 avril 2009 au 18 mars 2013,
• 3 770 euros pour perte de loyer du 10 mars 2013 au 2 juin 2014,
— condamné le syndicat des copropriétaires à garantir Monsieur et Madame Y à hauteur de 40 % de leurs condamnations soit la somme de 2 400 euros,
— condamné Monsieur et Madame X à garantir les époux Y à hauteur de 10 % du montant de leurs condamnations, soit 600 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les a partagé par moitié entre Monsieur et Madame Y et le syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 25 septembre 2014, les époux Y ont interjeté appel du jugement, mais ceux-ci n’ayant pas conclu dans les délais, la caducité a été prononcée le 26 février 2015.
Par déclaration du 2 novembre 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 février 2016, Monsieur et Madame X demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qui les a condamnés à garantir les époux Y de 10 % du montant de leurs condamnations soit 600 euros.
Ils demandent de condamner les époux Y à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 février 2016, Monsieur et Madame Y prient la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés à verser une somme de 6 000 euros à Monsieur et Madame A en réparation d’un préjudice de jouissance,
— a limité à 40 % la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenue des désordres,
— les a déboutés de leur demande de condamnation des époux X au titre de leur perte de loyer du 30 avril 2009 ou 18 mars 2013,
Et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur et Madame A et Monsieur et Madame X de leurs demandes,
et si la demande de réparation du trouble de jouissance des époux A était déclarée fondée, statuer sur l’omission de statuer et condamner Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires in solidum à les garantir à hauteur de 80 % des sommes dues, la charge définitive du syndicat des copropriétaires étant fixée à 70 % ;
en tout état de cause , de :
— condamner Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires in solidum à leur verser une somme de 36'688, 73 euros pour la perte de loyer du 30 avril 2009 au 18 mars 2013, leurs condamnations ne pouvant être inférieures à 80 % dont 70 % à la charge définitive du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 14'400 euros au titre de leur perte de loyers du 18 mars au 15 juillet 2014,
— condamner les époux A et les époux X à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire masse des dépens de première instance et d’appel et les mettre à la charge des succombants in solidum,
Par conclusions du 17 février 2016, Monsieur et Madame A prient la cour de :
— débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué leur préjudice de jouissance à 6 000 euros,
statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur et Madame Y à leur verser une somme de 10'000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 11 mai 2016, les Mutuelles du Mans assurances demandent à la cour de :
— constater que les époux X ne forment pas de demandes contre elle et que, comme les époux A, ils ne contestent pas qu’elle ne doit pas garantie, les désordres provenant d’un défaut d’entretien des parties communes,
— la mettre hors de cause,
— condamner les époux X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité des désordres
Considérant que l’expert judiciaire a constaté quatre désordres affectant l’appartement donné en location par Monsieur et Madame Y à Monsieur et Madame C :
— un affaissement du sol de l’appartement d’une hauteur variant entre 54 et 200 millimètres selon les pièces, rendant, selon l’expert, la totalité de l’appartement impropre à son usage, par suite d’un défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires, des réseaux d’évacuation des eaux vannes, des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble.
— une dégradation des structures du plafond de la cuisine qui a deux origines :
* l’absence d’entretien de la descente verticale des eaux usées et des eaux vannes par le syndicat des copropriétaires,
* le siphon de sol et l’absence de dispositif d’étanchéité sur les murs et le sol des toilettes de l’appartement du dessus propriété de Monsieur et Madame X.
— un dispositif permettant l’introduction des rongeurs dans l’appartement de Monsieur et Madame Y donné en location à Monsieur et Madame C, et dont les murs et le sol n’assurent aucune protection contre l’humidité des remontées d’eau telluriques, en violation de la réglementation,
— une absence de ventilation permanente dans l’appartement de Monsieur et Madame Y donné en location à Monsieur et Madame C,
Considérant que le premier juge a fixé la responsabilité des époux Y bailleurs à 50 %,celle du syndicat des copropriétaires à 40 %, celle des époux X à 10 % ;
Considérant que les époux X ont formé appel contestant leur responsabilité à hauteur de 10 %, faisant valoir que le désordre au plafond de la cuisine résulte d’un logement insalubre et non d’une fuite épisodique en provenance de leur appartement ;
Considérant que les époux Y, bailleurs, demandent quant à eux la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des époux X à hauteur de 80 % avec une garantie de 70 % du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et son assureur a demandé sa mise hors de cause s’agissant d’un défaut d’entretien ;
Considérant, qu’en effet, il ressort des conclusions d’expert que le syndicat des propriétaires est le principal responsable des désordres par son défaut d’entretien ; qu’il ne peut être reproché aux époux X qu’une responsabilité partielle dans la dégradation des structures du plafond de cuisine en raison du siphon de sol et de l’absence d’étanchéité des murs et du sol des toilettes ; que, cependant, ils ne sauraient être totalement exonérés ayant participé à ce désordre de sorte que la responsabilité à hauteur de 10 % sera maintenue ;
Considérant que les bailleurs, Monsieur et Madame Y, condamnés à hauteur de 50 % ne se reconnaissent responsables qu’à hauteur de 20 % ; qu’en effet, seul, le dispositif placé le long des murs pour lutter contre les remontées d’humidité du sol qui laissent passer des rongeurs ainsi que les locataires s’en sont plaints par lettre de mise en demeure de faire des travaux du 3 décembre 2008 versée aux débats (pièce 10) ainsi que le défaut de ventilation permanente du bien qui n’ont fait qu’aggraver les désordres leur sont imputables ; que, dès lors, il sera fait droit à leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame X, qui ont contribué à la dégradation des structures du plafond de cuisine, à hauteur de 80 %, une responsabilité de 10 % restant à la charge des propriétaires du dessus Monsieur et Madame X ;
Sur les demandes contre la MMA IARD assureur du syndicat des copropriétaires
Considérant que l’assureur fait justement valoir qu’il ne couvre pas le défaut d’entretien qui a été constaté par l’expert et qui est manifeste en l’espèce ; que les demandes contre la MMA IARD seront donc toutes rejetées et le jugement confirmé.
Sur l’indécence du logement et l’arriéré locatif
* Sur les demandes en paiement dirigées contre M et Mme A
Sur les loyers
Considérant que l’inspecteur des services d’hygiène a, dès le 8 avril 2009, signalé une situation de péril potentiel ; que, l’ expert a expressément relevé, dès la première réunion sur place le 7 mai 2010, qu’il y avait un risque d’effondrement du plafond de la cuisine et a saisi le maire de la commune ; qu’il a, en outre, conclu que l’affaissement de l’appartement par son ampleur rendait celui-ci impropre à sa destination ; qu’en conséquence, les locataires sont fondés à obtenir une exonération totale des loyers, l’appartement insalubre étant indécent ;
Considérant qu’il résulte de la visite sur place des services de la mairie, le 2 juillet 2008, (pièce 9) et du constat amiable de dégâts des eaux, signé le 3 septembre 2008, entre Monsieur et Madame C et le syndic (pièce 4 bis) que les désordres rendraient, dès juillet 2008, l’appartement inhabitable ;
Considérant que les locataires ont cessé de payer les loyers à compter à compter de septembre 2009 et que les bailleurs, les époux Y, sont mal venus, en raison du caractère inhabitable de l’appartement, à réclamer aux locataires qui les avaient mis en demeure dès le 3 décembre 2008, les loyers du 30 avril 2009 au 18 mars 2013, date de leur départ des lieux loués;
Sur les charges
Considérant que les époux Y réclament le paiement à leurs locataires non seulement des loyers mais aussi des charges ;
Considérant que les charges locatives justifiées restent dues par les locataires, même en cas d’arrêté d’insalubrité, sous réserve de la prescription reconnue par les bailleurs dans leurs conclusions, leur assignation en paiement étant du 31 janvier 2012 ; que, cependant, les bailleurs ne produisent aux débats (pièces 3 à 7) que des relevés du syndic illisibles qui ne peuvent justifier les charges ; que, dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande en paiement de charges ;
* Sur la demande contre le syndicat des copropriétaires et M et Mme X
Sur les charges
Considérant que faute de justificatif, les bailleurs ne peuvent en réclamer paiement des charges dont ils ne justifient pas d’un préjudice ; que leur demande d’indemnisation à ce titre dirigée contre le syndicat des copropriétaires et M et Mme X sera rejetée ;
Sur les loyers
Considérant que le syndicat des copropriétaireset les époux X sont responsables in solidum des désordres pour 80% ; que, dès lors, ils seront condamnés in solidum à réparer le préjudice des bailleurs qui ont été privés de la perception des loyers ;
Qu’ils ne contestent pas l’indexation contractuelle du loyer opérée par M et Mme Y tous les 1er décembre :
Que, dès lors, M et Mme Y ont été privés du paiement de :
• en 2009 :
7 loyers de 702,37 euros et un loyer de 711,57 euros = (7 x 702,37euros) + 711,57 euros
= 4 916,59 euros + 711,57 euros = 5 628,16 euros
• en 2010 :
11 loyers de 711,57 euros + 1 loyer de 715,62 euros – (versements de 650 euros + 2 205,41 euros) = 7 827,27 euros + 715,62 euros – 2 855,41 euros = 8 542,89 euros- 2 855,89 euros = 5 687,48 euros
• en 2011 :
11 loyers de 715,62 euros + 1 loyer de 728,02 euros – 2 versements de 650 euros
= 11 x 715,62 euros + 728,02 euros – 1 300 euros
= 7 871,82 euros + 728,02 euros – 1 300 euros = 8 599,84 euros – 1 300 euros = 7 299,84 euros
• en 2012 :
11 loyers de 728,02 euros + 1 loyer de 744,05 euros = 8 008,22 euros + 744,05 euros
= 8 752,27 euros
• jusqu’au 18 mars 2013
2 loyers de 744,05 euros + loyer de mars au prorata = 2 x 744,05 euros + 432,03 euros
= 1 488,10 euros + 432,03 euros =1 920,13 euros
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires et les époux X, qui ont contribué au même préjudice, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de :
5 628,16 euros + 5 687,48 euros + 7 299,84 euros + 8 752,27 euros + 1920,13 euros
= 11 315, 64 euros + 16 052,11 euros + 1 920,13 euros
= 29 287,88 euros x 80 % = 23 430,30 euros
Les époux X n’ont pas en effet demandé le partage de responsabilité et le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu ;
Sur les loyers postérieurs au 18 mars 2013
Considérant que M et Mme Y critiquent le premier juge qui ne leur a alloué qu’une somme de 3 770 euros au titre de la perte des loyers postérieurs au départ des locataires à la charge du syndicat des copropriétaires et réclament le paiement d’une somme de 14 400 euros à ce titre, du 18 mars 2013 au 15 juillet 2014 ;
Qu’ils exposent avoir également perdu les loyers durant la réfection des lieux ;
Qu’ils indiquent, à juste titre, que les travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires ont duré du 2 septembre 2013 au 15 juillet 2014 et qu’avant et pendant ces travaux ils n’ont pu présenter l’appartement à la location ; que, cependant, ils évaluent leur préjudice sur la base d’un loyer estimé par les agences en 2014 de 900 euros par mois sur 16 mois, alors que le tribunal n’a retenu qu’un loyer de 650 euros, par mois, comme base de calcul jusqu’au 2 juin 2014 et considéré que l’appartement était déjà inhabitable et, que, ce ne sont pas les travaux de structure du syndicat des copropriétaires qui ont entraîné le départ des locataires ; que cependant le syndicat des copropriétaire est responsable à 70 % des désordres ayant affecté l’appartement qui était indisponible avant la reprise des structures, l’appartement était bien indisponible durant toute la période ;
Considérant, qu’en mars 2013 le loyer n’était que de 744,05 euros ; que l’agence qui a estimé le bien ne s’est pas rendue sur place et que cette évaluation ne peut être de ce fait retenue ;
Que, dès lors, le préjudice des époux Y sur 16 mois sera évalué à :
750 euros x 70 % x 16 mois = 6 300 euros ,
Sur le préjudice de jouissances des locataire les époux A
Considérant que M et Mme A qui se sont vu allouer une somme 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en première instance, forrment appel incident et réclament la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à leurs bailleurs ;
Que les époux X ont formé appel de leur condamnation à garantir les époux Y de cette condamnation à hauteur de 10 % soit 600 euros ;
Considérant que le préjudice de jouissance des époux A est important et sur une très longue période puisque le logement était insalubre et inhabitable depuis au moins juillet 2008 à mars 2013, date de leur départ des lieux loués ; Qu’il convient de condamner les bailleurs au paiement de la somme de 10 000 euros à M. et Mme A sous la garantie in solidum du syndicat des copropriétaires et des époux X à hauteur de 80 %, soit sur 7 000 euros à la charge définitive du syndicat des copropriétaires, sa responsabilité étant de 70 % et 1 000 euros à la charge des époux X responsables à hauteur de 10% ;
Sur les frais de procédure et les dépens
Considérant que sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile :
— les époux X réclament le paiement dune somme de 2 000 euros aux époux Y,
— les époux Y une somme de 3000 euros aux époux X et aux époux A in solidum,
— les époux A celle de 2000 euros aux époux Y,
— la MMA IARD celle de 3000 euros aux époux X ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A, intimés, la totalité des frais de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer ; que les époux Y sont condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros à ce titre ; que toutes les demandes formées contre eux seront rejetées ; qu’il ne sera pas fait droit aux autres demandes, eu égard aux parts respectives de responsabilité retenues ;
Considérant que les dépens seront supportés à 70 % par le syndicat des copropriétaires, 20 % par les époux Y et 10 % par les époux X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf :
— sur le débouté des demandes contre la compagnie Mutuelles du Mans (MMA) IARD,
— le débouté de la demande en paiement de loyers et de charges des époux Y contre les époux A
— les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Dit que que le syndicat des copropriétaires et les époux X sont responsables, in solidum, à 80 % des désordres affectant l’appartement des époux Y, loué, aux époux A et dit que, après partage, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de 70 % et des époux X de 10 %,
Condamne le syndicat des copropriétaires et les époux X, in solidum, à payer aux époux Y la somme de 23 430,30 euros qui, après partage, sera à la charge définitive :
— du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 %, soit 20 501,52 euros,
— des époux X à hauteur de 10 %, soit 2 928,78 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux époux Y une somme de 6 300 euros en réparation de la perte de loyers du 18 mars 2013 au 15 juillet 2014,
Condamne les époux Y à verser aux époux A une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que les époux Y seront garantis du paiement de cette condamnation à hauteur de 80 % in solidum par le syndicat des copropriétaires et les époux X et dit que la charge définitive du montant de cette condamnation sera partagée à hauteur de 70 % par le syndicat des copropriétaires soit 7000 euros et de 10% par les époux X, soit 1 000 euros ;
Condamne les époux Y à verser une somme de 2 000 euros en cause d’appel aux époux A sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel et condamne, avec application de l’art 699 du code de procédure civile :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 %,
— les époux Y à hauteur de 20 %,
— les époux X à hauteur de 10 %.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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