Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Legeay, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 12 534,27 euros au titre des sommes indûment retenues sur l’allocation d’aide aux adultes handicapés entre juin 2017 et novembre 2018 pour le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retenues sont illégales car la créance de revenu de solidarité active est prescrite ;
— ces retenues irrégulières lui ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que M. C n’a formé aucun recours préalable obligatoire en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 25 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 5 février 2025 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Legeay, représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2017, M. C a sollicité le versement de l’allocation d’aide aux adultes handicapés. Par une décision du 23 novembre 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 janvier 2018. Par un jugement du 27 novembre 2020, notifié le 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à sa demande et ouvert rétroactivement ses droits à l’allocation d’aide aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2017. En application de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a généré un indu d’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2017 au motif que cette prestation ne peut pas se cumuler avec l’allocation d’aide aux adultes handicapés. En application des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont imputé le versement du rappel d’allocation d’aide aux adultes handicapés au remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active. Par un recours daté du 19 juillet 2023, M. C a sollicité de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qu’elle l’indemnise des préjudices résultant de ces retenues. Cette demande a été implicitement rejetée par la caisse.
Sur les conclusions relatives aux retenues :
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ».
3. Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
4. En l’espèce, M. C ne conteste pas la dette de revenu de solidarité active mise à sa charge dès lors qu’il est constant qu’il ne pouvait cumuler cette aide avec l’allocation d’aide aux adultes handicapés pour laquelle ses droits ont été ouverts par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2018 à compter du 1er juin 2017, pour une durée de 5 ans.
5. Toutefois, pour soutenir que les retenues effectuées sur ses droits à l’allocation d’aide aux adultes handicapés sont illégales, M. C soutient que la créance de revenu de solidarité active est prescrite. Il expose que le jugement du tribunal judiciaire ordonnant le versement de l’allocation d’aide aux adultes handicapés date du 30 novembre 2020 et que la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ne pouvaient procéder au recouvrement des dettes antérieures au 30 novembre 2018. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, la prescription extinctive au sens des dispositions précitées du code civil et du code de l’action sociale et des familles est un délai au terme duquel s’éteint le droit du créancier résultant de son inaction durant un certain laps de temps. La prescription biennale implique donc qu’en l’espèce, le département dispose d’un délai de deux ans pour engager une procédure de recouvrement de la créance dont il dispose à l’égard de la personne ayant obtenu indûment le versement du revenu de solidarité active à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ladite action en recouvrement. Par conséquent, la caisse d’allocations familiales, chargée de servir et gérer le revenu de solidarité active pour le compte du département disposait d’un délai de deux ans à compter du 30 novembre 2020 pour procéder au recouvrement de la créance de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C et l’action de la caisse engagée le 25 mars 2021 n’était pas prescrite. La circonstance que cette dette couvre une période antérieure au 30 novembre 2018 n’est pas de nature à la faire regarder comme étant prescrite.
6. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses et de remboursement des sommes prélevées en remboursement des indus de revenu de solidarité active doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. C expose que les retenues pratiquées étant illégales, elles lui ont causé un préjudice qu’il évalue à hauteur de 5 000 euros. Il résulte néanmoins de tout ce qui précède que la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont pu, à bon droit, procéder aux retenues contestées. Par conséquent, aucune illégalité n’étant imputable à l’administration, M. C n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices liés à cette décision. Par conséquent, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Legeay, au département de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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