Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 16 avr. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 15 décembre 2023, N° 21/05834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POWX
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 15 décembre 2023
RG : 21/05834
[S]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 16 Avril 2025
APPELANT :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 58
INTIMEE :
Mme [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [H] [K] et [N] [R], stagiaires étudiantes en droit master 2.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière,à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [A] et M. [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (Isère), sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 19 janvier 2006 par Me [L], notaire à [Localité 19].
Par acte notarié du 21 mars 2006, ils ont acquis une propriété sise à [Localité 6], à concurrence de la moitié chacun, moyennant le prix total de 255 226 euros.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 mai 2017, les époux ont été autorisés à assigner en divorce. La jouissance du bien immobilier n’a pas été attribuée exclusivement à l’un ou l’autre des époux. Ces derniers se sont accordés sur la répartition de la jouissance des biens meubles (deux bateaux et une voiture).
Par jugement du 20 juin 2019, désormais définitif, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige,
— fixé la date des effets du divorce, sur le plan patrimonial entre époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
M. [S] a également été condamné à payer à Mme [A] la somme de 19 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Les tentatives amiables en vue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n’ayant pas abouti, Mme [A] a, par acte du 29 juillet 2021, fait assigner M. [S] aux fins d’ordonner le partage et de trancher les difficultés.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [S] et Mme [A],
— désigné pour y procéder Me [O] [C], notaire à [Localité 15],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis, à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE),
— renvoyé au notaire la question de la valorisation du bien immobilier indivis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (art 1365 al 3 CPC),
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile, aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires, ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné, qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission, et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que, conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que l’indivision se compose ainsi :
Actif indivis :
* le bien immobilier sis à [Localité 6] : à évaluer dans le cadre des opérations liquidatives ;
* les meubles meublants ;
* le prix de vente du bateau Le Sylher : 16 000 euros ;
* le prix de vente du bateau Girl Friday : à justifier ;
Passif indivis : néant,
— dit que M. [S] doit à Mme [A], au titre du remboursement du prêt relais, souscrit lors de l’acquisition du bien indivis, une créance de 64 000 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts,
— dit qu’aucune somme à titre de dommages et intérêts n’est due au titre de l’acquisition du bien immobilier,
— dit que le compte d’indivision comprendra au passif de ce compte les sommes dues, à compter du 29 mai 2017 aux indivisaires au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit en commun, des charges et taxes afférentes au bien indivis (à calculer devant le notaire désigné),
— dit qu’avant cette date, le remboursement des échéances du prêt immobilier et le paiement des charges indivises rentre dans les obligations aux charges du mariage et n’ouvrent pas droit à créance,
— dit que le compte d’indivision comprendra, au passif indivis, la somme due à Mme [A] pour les travaux réalisés sur le bien immobilier indivis de 18 885 euros,
— dit que toute autre demande de créance au titre de travaux sur le bien immobilier indivis sera présentée devant le notaire désigné,
— dit qu’aucune somme n’est due à titre d’indemnité d’occupation sur le bien indivis,
— débouté M. [S] de ses demandes de créances au titre de l’acquisition des deux bateaux indivis,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour le compte d’indivision relatif à la jouissance des deux bateaux indivis,
— débouté M. [S] de sa demande de créance entre époux au titre des impôts sur le revenu,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 25 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [S] et Mme [A],
— désigné pour y procéder Me [O] [C], notaire à [Localité 15],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE),
— renvoyé au notaire la question de la valorisation du bien immobilier indivis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (art 1365 al 3 CPC),
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que le passif indivis se compose ainsi : néant,
— dit que le compte d’indivision comprendra au passif de ce compte les sommes dues, à compter du 29 mai 2017, aux indivisaires au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit en commun, des charges et taxes afférentes au bien indivis (à calculer devant le notaire désigné),
— dit que toute autre demande de créance au titre de travaux sur le bien immobilier indivis sera présentée devant le notaire désigné,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage. »
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – dit que l’indivision se compose ainsi :
Actif indivis :
* le bien immobilier sis à [Localité 6] : à évaluer dans le cadre des opérations liquidatives ;
* les meubles meublants ;
* le prix de vente du bateau Le Sylher : 16 000 euros ;
* le prix de vente du bateau Girl Friday : à justifier ;
— dit que le compte d’indivision comprendra au passif indivis la somme due à Mme [A] pour les travaux réalisés sur le bien immobilier indivis de 18 885 euros,
— dit que M. [S] doit à Mme [A], au titre du remboursement du prêt relais, souscrit lors de l’acquisition du bien indivis, une créance de 64 000 euros,
— dit qu’aucune somme à titre de dommages et intérêts n’est due au titre de l’acquisition du bien immobilier,
— dit qu’aucune somme n’est due à titre d’indemnité d’occupation sur le bien indivis,
— débouté M. [S] de ses demandes de créances au titre de l’acquisition des deux bateaux indivis,
— dit qu’avant cette date, le remboursement des échéances du prêt immobilier et le paiement des charges indivises rentre dans les obligations aux charges du mariage et n’ouvrent pas droit à créance,
— débouté M. [S] de sa demande de créance entre époux au titre des impôts sur le revenu,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Et statuant à nouveau :
Sur la créance de Mme [A] au titre du financement de l’acquisition du bien indivis :
À titre principal :
— débouter Mme [A] de sa demande de créance à son encontre au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis, du fait du remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition dudit bien auprès de la [9] et de la [8] Loire et Lyonnais,
À titre subsidiaire :
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [A] de toute demande de créance à son encontre,
— condamner Mme [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2017,
— dire et juger que la mission du notaire comprendra l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Isère) et qui sera effectuée par lui-même ou par un sapiteur,
— condamner l’indivision à lui payer une créance au titre du paiement du prêt relatif au bateau Sylher, depuis la première échéance payée par lui et jusqu’à l’ordonnance sur tentative de conciliation, puis depuis le 1er juillet « 21019 », date à laquelle le jugement est devenu définitif,
— condamner l’indivision à lui payer une créance au titre du paiement des taxes, réparations et frais payés par lui pour le bateau Sylher depuis l’acquisition du bien,
Sur le bateau Girl Friday :
À titre principal :
— dire et juger qu’il est seul propriétaire du bateau dénommé Girl Friday,
À titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il est créancier de l’indivision d’une somme de 100 000 euros, au titre de l’acquisition du Girl Friday,
— dire et juger qu’il est créancier de l’indivision de toutes les taxes, assurances, réparations et frais relatifs exposés par lui pour le bateau Girl Friday depuis l’acquisition de ce navire,
— dire et juger que le notaire aura pour mission de fixer la plus-value que les travaux qu’il a financés ont apporté au domicile conjugal,
— dire et juger que le notaire aura pour mission de fixer la valeur du mobilier garnissant le bien indivis,
Sur les impôts sur le revenu :
— condamner Mme [A] à lui rembourser les cotisations d’impôts sur le revenu payées en ses lieux et place depuis le jour de l’union et « fera l’objet » d’un compte entre les parties par le notaire désigné,
En tout état de cause :
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Marine Bathias, sur son affirmation de droit,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [S] et Mme [A],
— désigné pour y procéder : Me [O] [C], notaire à [Localité 15],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE),
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que l’indivision se compose ainsi :
Actif indivis :
* le bien immobilier sis à [Localité 6] : à évaluer dans le cadre des opérations liquidatives ;
* les meubles meublants ;
* le prix de vente du bateau Le Sylher : 16 000 euros ;
* le prix de vente du bateau Girl Friday : à justifier ;
Passif indivis : néant,
— dit que M. [S] doit à Mme [A], au titre du remboursement du prêt relais, souscrit lors de l’acquisition du bien indivis, une créance de 64 000 euros,
— dit qu’aucune somme à titre de dommages et intérêts n’est due au titre de l’acquisition du bien immobilier,
— dit que le compte d’indivision comprendra au passif de ce compte les sommes dues, à compter du 29 mai 2017, aux indivisaires au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit en commun, des charges et taxes afférentes au bien indivis (à calculer devant le notaire désigné),
— dit qu’avant cette date, le remboursement des échéances du prêt immobilier et le paiement des charges indivises rentre dans les obligations aux charges du mariage et n’ouvrent pas droit à créance,
— dit qu’aucune somme n’est due à titre d’indemnité d’occupation sur le bien indivis,
— débouté M. [S] de ses demandes de créances au titre de l’acquisition des deux bateaux indivis,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour le compte d’indivision relatif à la jouissance des deux bateaux indivis,
— débouté M. [S] de sa demande de créance entre époux au titre des impôts sur le revenu,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage. »
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – renvoyé au notaire la question de la valorisation du bien immobilier indivis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (art 1365 al 3 CPC),
— dit que la créance de Mme [A] à l’encontre de M. [S] d’un montant de 64 000 euros ne portera pas intérêts,
— dit que le compte d’indivision comprendra au passif indivis la somme due à Mme [A] pour les travaux réalisés sur le bien immobilier indivis de 18 885 euros,
— dit que toute autre demande de créance au titre de travaux sur le bien immobilier indivis sera présentée devant le Notaire désigné, ».
Et statuant à nouveau :
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 220 200 euros,
— juger que la somme de 64 000 euros dont lui est redevable M. [S] porte intérêts à compter du jour de la dissolution du mariage,
— constater que le financement de travaux dans le domicile conjugal, antérieurement à la date des effets du divorce, constitue une charge du mariage, pour laquelle les époux ne peuvent pas demander d’indemnisation,
— juger que M. [S] ne dispose d’aucune créance à son encontre à ce titre,
— juger que M. [S] lui est redevable d’une créance d’un montant de 21 659,305 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour l’amélioration du bien immeuble indivis,
— ordonner à M. [S] de s’expliquer sur la location des bateaux et les fruits perçus de celle-ci et fournir tous justificatifs utiles sur ses affirmations,
— juger qu’elle est créancière d’une somme indéterminée, dont M. [S] devra justifier, au titre de la mise en location des deux bateaux dont elle était copropriétaire,
En conséquence,
— compléter le jugement de première instance, en jugeant qu’il sera porté au passif de l’indivision, la somme de 7 850,38 euros, réglée par Mme [A] postérieurement aux effets du divorce, pour la prise en charge de l’assurance habitation, des taxes d’habitation et des taxes foncières relatives au bien indivis,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Sannier et associés, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il convient de relever que la prétention de Mme [A] tendant à « ordonner à M. [S] de s’expliquer sur la location des bateaux et les fruits perçus de celle-ci et fournir tous justificatifs utiles sur ses affirmations » ne constitue pas une demande.
En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve de leurs allégations, étant rappelé que le jugement dont appel a déjà «dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ».
Il en va de même de la prétention tendant à « juger qu’elle est créancière d’une somme indéterminée, dont M. [S] devra justifier, au titre de la mise en location des deux bateaux dont elle était copropriétaire », la cour n’étant en l’état pas saisie d’une demande déterminée qu’il appartiendra au besoin à Mme [A] de formaliser devant le notaire.
En définitive, sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la valorisation de l’immeuble indivis
— la valorisation par le notaire du mobilier garnissant le bien indivis
— l’intégration du bateau Girl Friday à l’actif indivis
— la créance de Mme [A] au titre du remboursement du prêt relais:
* le bien-fondé de la créance
* les intérêts
* les dommages et intérêts en lien avec l’acquisition du bien immobilier
— le financement des travaux sur le bien immobilier indivis:
* la créance de Mme
* la neutralisation des travaux avant la date des effets du divorce
— la créance de Mme au titre de l’assurance habitation et des taxes relatives au bien indivis
— l’indemnité d’occupation due par Mme [A]
— les créances de M. au titre du paiement du prêt relatif au bateau Sylher
— la créance au titre du paiement des taxes, réparation et frais payés par M. pour le bateau Sylher depuis l’acquisition du bien
— la créance entre époux au titre des impôts sur le revenu
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la valorisation de l’immeuble indivis
M. [S] fait valoir que :
— Mme [A] occupe le bien depuis la séparation et souhaite se le voir attribuer, ce qui la porte à minorer la valeur du bien en retenant un montant de 220 000 euros,
— le bien avait été estimé, lors de la séparation, à environ 300 000 euros, mais il ne dispose plus de l’estimation restée au domicile conjugal,
— le bien a été acquis pour 240 000 euros, hors frais de notaire, en 2006, et le marché immobilier était à la hausse entre 2006 et 2020,
— le bien a fait l’objet d’importants travaux, qui ont nécessairement augmenté sa valeur,
— les estimations versées par l’intimée ont été réalisées en son absence, et mentionnent un prix net vendeur, alors que la cour doit se prononcer sur le prix de vente, sans considération des frais de l’agence,
— ces estimations ne sont en outre pas conformes au prix du secteur, ni à l’avis de l’expert qu’elles mentionnent.
Mme [A] fait valoir que :
— le bien immobilier a été évalué à un prix moyen de 220 200 euros, selon une estimation réalisée le 6 juillet 2021 par l’agence [16],
— elle ne minore pas la valeur du bien immobilier, qui est affecté par d’importantes nuisances sonores (train, avion et route) et par la baisse des prix de l’immobilier sur le secteur,
— M. [S] ne rapporte aucun élément démontrant une évaluation du bien à 300 000 euros,
— elle a fait procéder à trois estimations supplémentaires par d’autres agences, en juillet 2024, lesquelles ont établi des valeurs de 210 000 euros, de 239 900 euros et de 210 000 euros, de sorte que la valeur moyenne des quatre évaluations s’élève à 220 025 euros,
— le prix de vente du bien, sans considération des frais d’agence, correspond au prix net vendeur, et aucun frais d’agence ne serait à prévoir si elle conserve le bien.
Motivation :
L’article 829 du code civil dispose que : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Il ressort des pièces produites par les parties, et de leurs conclusions respectives, que les époux ont acquis le bien immobilier indivis, selon un acte notarié du 21 mars 2006, moyennant le prix de 240 000 euros.
Si M. [S] prétend que le bien immobilier a été évalué à près de 300 000 euros lors de la séparation, il n’apporte aucun élément étayant cette affirmation.
Mme [A] produit les quatre évaluations suivantes, au soutien de sa demande de fixation du prix à 220 200 euros :
— celle réalisée le 6 juillet 2021 par [16], retenant une valeur moyenne de 220 200 euros,
— celle réalisée le 29 juillet 2024 par [10], retenant une valeur comprise entre 200 000 euros et 220 000 euros, étant précisé que cette attestation ne détaille aucune caractéristique du bien,
— celle réalisée le 25 juillet 2024 par [16], retenant une valeur de 239 900 euros,
— celle réalisée le 31 juillet 2024 par [17], retenant une valeur moyenne de 210 000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [S], il y a bien lieu de retenir le prix net vendeur, correspondant à la valeur vénale du bien.
Il convient toutefois de relever que les différentes évaluations produites par Mme [A] aboutissent toutes à une valorisation du bien inférieure à son prix d’acquisition en 2006, en contradiction avec les dépenses d’amélioration du bien que Mme [A] indique avoir récemment financées à hauteur de 43 318,61 euros, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, si Mme [A] soutient que la valeur du bien immobilier est affectée par d’importantes nuisances sonores, en visant spécifiquement le train, l’avion et la route, elle ne démontre cependant pas que ces nuisances ne préexistaient pas à l’acquisition du bien par les époux en 2006.
Mme [A] ne démontre pas davantage la baisse des prix de l’immobilier sur le secteur, alors que les attestations réalisées en 2024 mentionnent toutes un « prix de vente moyen sur le code postal » supérieur à celui de 1 648 euros par m² relevé par l’évaluation de 2021.
Il convient enfin de rappeler que les biens doivent être estimés à la date la plus proche du partage, laquelle n’est pas encore déterminée.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a « renvoyé au notaire la question de la valorisation du bien immobilier indivis ; dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ; dit dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (art 1365 al 3 CPC) ».
Sur la valorisation par le notaire du mobilier garnissant le bien indivis
M. [S] fait valoir que :
— l’intégralité du mobilier est restée au domicile conjugal et devra faire l’objet d’une évaluation par le notaire commis, afin d’être attribuée à Mme [A] ou vendue afin que le prix en soit partagé.
Mme [A] ne développe aucun élément sur ce point.
Motivation :
Il convient de faire droit à la demande, non contestée, formulée par M. [S], tendant à « juger que le notaire aura pour mission de fixer la valeur du mobilier garnissant le bien indivis ».
Sur l’intégration du bateau Girl Friday à l’actif indivis
M. [S] fait valoir que :
— il est seul propriétaire du bateau Girl Friday dont Mme [A] revendique la propriété indivise, comme en attestent les bons de commande et de livraison, qui sont à son seul nom,
— c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il ne justifiait pas du paiement exclusif par des fonds propres, alors que l’origine des fonds ne permet pas de désigner le propriétaire mais seulement soutenir une demande de créance de la part de l’époux qui aurait financé un bien appartenant à son conjoint,
— le bon de commande, à son seul nom, constitue un acte de vente, qui atteste en conséquence de l’identité du propriétaire du bien,
— le carnet de francisation du navire, produit par Mme [A], est un simple titre de navigation, qui ne permet pas de déterminer le propriétaire,
— les avis de paiement des droits annuels de francisation sont à son seul nom, et il les a toujours réglés seuls, au même titre que les cotisations d’assurance [7] et les taxes d’amarrage,
— à titre subsidiaire, si la cour confirme que le navire Girl Friday est un bien indivis, il sera reconnu à son profit une créance à l’encontre de l’indivision, au titre des frais et charges qu’il a acquittés pour ce navire, outre les factures de réparation.
Mme [A] fait valoir que :
— ils ont acquis ensemble, à quotités égales, le bateau dénommé Girl Friday pour un montant de 100 000 euros,
— les bons de commande et de livraison versés par M. [S] sont d’une valeur moindre que le certificat d’immatriculation qu’elle produit,
— l’acte de francisation ne concerne pas seulement l’autorisation à naviguer sur le navire mais atteste que le bateau est dûment enregistré, et elle est mentionnée comme copropriétaire sur le document d’identification du navire,
— l’obtention de l’acte de francisation nécessite la transmission de nombreux documents et l’administration ne l’aurait pas désignée en sa qualité de copropriétaire si cela ne résultait pas de ces documents,
— l’acquisition de ce bateau a été réalisée au moyen d’un prêt qu’ils ont souscrit en qualité de co-emprunteurs pour un montant de 40 000 euros,
— M. [S] n’apporte aucune preuve sur ses allégations quant au financement du bateau, et notamment quant aux fonds personnels qu’il prétend avoir investis, de sorte qu’il doit être débouté de la demande de créance qu’il forme à titre subsidiaire,
— elle ne sait pas ce qu’est devenu ce bien, malgré la sommation faite en première instance à M. [S] de s’expliquer sur ces éléments.
Motivation :
Il est acquis qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie.
M. [S] verse aux débats deux bons de livraisons, émis à son seul nom, le 16 janvier 2007, par la société [12], relatifs à l’acquisition d’un bateau « DE GROOT GIRL FRYDAY » pour le prix de 100 000 euros.
Si Mme [A] produit pour sa part un acte de francisation du 24 avril 2008, mentionnant qu’elle est copropriétaire à 50 %, il y a lieu de relever que ce document administratif, à l’instar d’une carte grise, a pour seul objet la mise en circulation des véhicules, et ne saurait en conséquence valoir titre de propriété.
Il convient par ailleurs de souligner que M. [S] justifie régler seul les droits annuels de francisation du navire « Girl Friday » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que l’assurance [7] de 2017 à 2019, l’ensemble des documents afférents étant à son seul nom.
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a intégré à l’actif indivis le bateau Girl Friday, lequel constitue un bien personnel de M. [S].
Sur la créance de Mme [A] au titre du remboursement du prêt relais
M. [S] fait valoir que :
— ils avaient prévu un financement de 256 000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, et chacun des époux a prévu un financement de 128 000 euros par la souscription de prêt,
— il a ainsi souscrit un prêt [9], d’un montant de 128 000 euros, qu’il a remboursé en 2013, en souscrivant un emprunt auprès de la [8] Loire et Lyonnais pour un montant de 68 000 euros,
— Mme [A] a procédé au remboursement du prêt relais, qu’elle avait souscrit lors de la vente d’un appartement dont elle était propriétaire,
— il a toujours remboursé seul les échéances de ses prêts à la [9] et à la [8] Loire et Lyonnais, ce qu’il démontre en versant les différents contrats et relevés bancaires,
— Mme [A] sollicite une créance à son encontre à la hauteur de la moitié du montant qu’il a emprunté, au motif que les prêts contractés auprès de la [9] et de la [8] Loire et Lyonnais ont été établis au nom des deux époux et non pas à son seul nom,
— Mme [A] ne conteste pas n’avoir jamais payé les échéances de ces prêts mais fonde sa créance sur la théorie de la contribution aux charges du mariage et sur leur contrat de mariage,
— Mme [A] l’a contraint à verser de nombreuses pièces en ne reconnaissant pas qu’il avait réglé seul toutes les échéances de son prêt, mais le moyen qu’elle développe selon lequel il a payé les échéances au titre de la contribution aux charges du mariage contient l’aveu qu’elle n’a jamais participé à leur paiement,
— si le jugement n’est pas réformé en ce qu’il reconnait une créance de 64 000 euros au profit de Mme [A], il aura payé trois quarts de la valeur du bien, pour en posséder seulement la moitié, alors que Mme [A] n’aura payé qu’un seul quart pour en posséder la moitié,
— il n’appartenait pas au juge de première instance de statuer sur la demande de Mme [A] quant à l’irrecevabilité de la demande qu’il formulait au titre du remboursement des échéances des prêts au nom des deux époux sur le motif que ce règlement relevait de la contribution aux charges du mariage,
— le notaire a fixé leurs quotités d’acquisition en considération du financement par moitié chacun dont ils étaient convenus,
— la demande de Mme [A] n’est que la conséquence d’une exécution de mauvaise foi du contrat de mariage, ce qui engage sa responsabilité contractuelle, et lui permet de solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Mme [A] fait valoir que :
— l’acquisition du bien immobilier indivis a été réalisé par la souscription d’un prêt de 128 000 euros, par les deux époux, auprès de la [9], et d’un prêt relais qu’elle a souscrit seule, pour un montant de 128 000 euros,
— le compte commun des époux a été alimenté par de nombreuses remises de chèque, sans qu’il ne soit possible d’en déterminer l’origine,
— le remboursement anticipé du prêt [9] en 2013 a été réalisé au moyen d’un nouveau prêt, au nom des deux époux,
— le remboursement des mensualités constituait une charge du mariage, ne donnant lieu à aucun compte entre eux, comme le rappelle la jurisprudence,
— le remboursement du prêt [8], prêt commun aux époux, constituait également une charge du mariage, ne donnant lieu à aucun compte entre eux,
— la somme de 128 000 euros, qu’elle a apportée en différé par l’intermédiaire du prêt relais est assimilable à un apport en capital, issu de la vente de son appartement, et a ainsi payé la part de M. [S] à hauteur de 64 000 euros,
— M. [S] est conscient qu’il est débiteur de cette somme, qu’il reconnaissait lui devoir dans des conclusions datées de mai 2018,
— en application de leur contrat de mariage, M. [S] lui est redevable d’intérêts sur la somme de 64 000 euros, à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle le jugement prononçant leur divorce est devenu définitif.
Motivation :
Il ressort des conclusions respectives des parties que le coût total du bien immobilier, acquis en 2006, à concurrence de la moitié indivise chacune, s’est élevé à 256 000 euros.
Elles démontrent avoir souscrit deux prêts :
— un prêt relais, d’un montant de 128 000 euros, souscrit par Mme [A],
— un prêt d’un montant de 128 000 euros souscrit par les deux époux.
Les parties s’accordent sur le remboursement du prêt relais par Mme [A] consécutivement à la vente de son appartement personnel.
En revanche, M. [S] prétend avoir réglé seul le second prêt, souscrit par les deux époux au moyen du compte commun qu’il alimentait seul, alors que Mme [A] indique que ledit compte était notamment alimenté par des remises de chèque qui ne permettent pas d’établir avec certitude l’origine des fonds.
Il ressort des relevés bancaires produits par M. [S] que les échéances du prêt souscrit par les deux époux ont d’abord été prélevées sur son compte personnel, avant d’être remboursées par l’intermédiaire du compte joint à compter du mois d’août 2013.
Il y a également lieu de relever que seul M. [S] a alimenté le compte joint par l’intermédiaire de virements libellés à son nom et de remises de chèque, ce qui est notamment démontré par la correspondance entre ces dernières et les sommes débitées aux mêmes dates sur son compte personnel.
Ainsi, la demande de créance formée par Mme [A] ne saurait prospérer, faute pour elle de justifier d’une quelconque participation au financement du prêt souscrit par les deux époux, chacune des parties ayant ainsi financé la moitié du bien qu’elles ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacune.
Il y a en outre lieu de relever que l’éventuelle créance de Mme [A] serait, en tout état de cause, neutralisée par la notion de contribution aux charges du mariage qu’elle invoque au soutien de sa propre demande de créance.
En effet, selon l’article 1537 du code civil, « les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. »
Il est acquis qu’il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution.
Il ressort du contrat de mariage conclu entre les parties le 19 janvier 2006 que :
« Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants ».
Dès lors, compte tenu de leur contrat de mariage, M. [S] comme Mme [A] ne sont pas admis, au soutien de leurs demandes de créances, à prouver l’insuffisance de la participation de leur conjoint aux charges du mariage, pas plus que l’excès de leur propre contribution. Mme [A] indique d’ailleurs expressément dans ses conclusions que le « prêt était un prêt commun aux époux » et que « le remboursement des mensualités constituait une charge du mariage, ne donnant lieu à aucun compte entre eux, aucune créance. »
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a « dit que M. [S] doit à Mme [A], au titre du remboursement du prêt relais, souscrit lors de l’acquisition du bien indivis, une créance de 64 000 euros ».
En l’absence de créance au profit de l’une ou de l’autre des parties au titre du financement de l’acquisition du bien indivis, les demandes relatives aux intérêts ou aux dommages et intérêts qu’elles formulent sont sans objet.
Sur le financement des travaux sur le bien immobilier indivis
Mme [A] fait valoir que :
— M. [S] prétend être titulaire d’une créance contre l’indivision pour avoir exécuté une grande partie des travaux du domicile conjugal, alors qu’il n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions, et s’attribue même des travaux qu’elle a financés, comme le spa ou la cabine infrarouge,
— il est de jurisprudence constante que le financement des travaux dans le domicile conjugal constitue une charge du mariage, pour laquelle les époux ne peuvent pas demander d’indemnisation,
— en revanche, elle a engagé des frais importants pour financer des travaux d’amélioration du bien indivis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, et M. [S] en est redevable pour la moitié en sa qualité de coindivisaire,
— ces travaux ouvrent droit à une créance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’ils étaient nécessaires, conformément à l’article 815-13 du code civil,
— elle a dépensé la somme totale de 43 318,61 euros à ce titre, et sa créance sera fixée à ce montant au passif indivis.
M. [S] fait valoir que :
— Mme [A] n’établit pas le caractère nécessaire des travaux effectués qu’elle a financés sur le domicile conjugal après la séparation du couple,
— ces travaux ont été réalisés sans son accord, pour le seul confort de Mme [A], laquelle sollicite en outre l’attribution du bien à un prix inférieur de 30 000 euros à son prix d’acquisition.
Motivation :
Le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil prévoit que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
* la créance de Mme,
Au soutien de sa demande de créance, Mme [A] produit les pièces suivantes :
— des tickets de caisse et factures relatifs à l’abri de jardin et à la clôture pour un montant total de 7 661,30 euros ;
— une facture pour les fenêtres et portes-fenêtres pour un montant total de 11 227,31 euros ;
— une facture pour l’installation d’un poêle à bois pour 3 724,28 euros ;
Soit la somme totale de 22 612,89 euros.
C’est toutefois à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des simples tickets de caisse, relatifs à l’acquisition de matériaux et d’outillage, versés aux débats pour un montant total de 1 640,58 euros, ni de la facture émise le 24 mai 2020 par la société [11], partiellement lisible et dont le montant de 2 086,59 euros a été reporté de manière manuscrite.
Mme [A] justifie ainsi avoir assumé, au titre des dépenses d’amélioration sur le bien indivis, la somme de 18 885,72 euros (soit 22 612,89 – 1 640,58 – 2 086,59).
Il est acquis que les dispositions figurant au premier alinéa de l’article 815-13 n’excluent pas les dépenses faites dans l’intérêt d’un seul des indivisaires, pourvu qu’elles aient amélioré l’ensemble indivis.
Le caractère nécessaire ou non des travaux est sans incidence en l’espèce, l’article 815-13 du code civil prévoyant l’indemnisation tant des dépenses, nécessaires, de conservation, que des dépenses d’amélioration, étant relevé que les travaux financés par Mme [A] relèvent de cette deuxième catégorie.
Mme [A] dispose ainsi d’une créance à l’encontre de l’indivision s’élevant à 18 885,72 euros, ladite créance n’étant pas neutralisée par la contribution aux charges du mariage dès lors que l’ensemble des factures dont il a été tenu compte ont été financées après l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la créance de Mme [A] s’élève à la somme arrondie de 18 885 euros.
* la neutralisation des travaux avant la date des effets du divorce
C’est à juste titre que Mme [A] demande à la cour de « constater que le financement de travaux dans le domicile conjugal antérieurement à la date des effets du divorce constitue une charge du mariage pour laquelle les époux ne peuvent pas demander d’indemnisation », et il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande tendant à « juger que le notaire aura pour mission de fixer la plus-value que les travaux qu’il a financés ont apporté au domicile conjugal ».
Sur la créance de Mme au titre de l’assurance habitation et des taxes relatives au bien indivis
Mme [A] fait valoir que :
— elle a acquitté seule le règlement de l’assurance habitation du bien immobilier pour la période du 1er mars 2018 jusqu’à aujourd’hui, pour un montant total de 4 370,37 euros, et détient à ce titre une créance, arrêtée au 8 août 2024, contre M. [S] d’un montant de 2 185,19 euros, à parfaire,
— elle a également pris à sa charge le règlement de la taxe d’habitation en 2019 et 2020, et de la taxe foncière de 2021 à 2023, et détient à ce titre une créance contre M. [S] d’un montant de 1 385 euros, à parfaire avec la taxe foncière de 2024,
— elle a été informée du remboursement d’un excédent de 710 euros par le centre des finances publiques dans un courrier du 9 janvier 2020, cette somme ayant été versée sur le compte commun des époux, auquel seul M. [S] a désormais accès, de sorte qu’il lui est redevable à ce titre de la somme de 355 euros,
— elle détient ainsi une créance contre M. [S] d’un montant de 3 925,19 euros, et il devra être porté au passif de l’indivision la somme de 7 850,38 euros, qu’elle a réglée postérieurement aux effets du divorce.
M. [S] ne développe aucun élément sur ce point.
Motivation :
Le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
S’agissant de l’assurance habitation, Mme [A] justifie avoir réglé les sommes suivantes :
— 665,27 euros pour la période du 1er mars 2018 au 1er mars 2019,
— 661,08 euros au titre de l’année 2021,
— 686,90 euros au titre de l’année 2022,
— 714,17 euros au titre de l’année 2023,
— 749,79 euros au titre de l’année 2024,
Soit la somme totale de 3 477,21 euros.
S’agissant des taxes, Mme [A] justifie avoir réglé les sommes suivantes :
— 238 euros au titre de la taxe d’habitation 2019,
— 230 euros au titre de la taxe d’habitation 2020,
— 719 euros au titre de la taxe foncière 2021,
— 755 euros au titre de la taxe foncière 2022,
— 827 euros au titre de la taxe foncière 2023,
Soit la somme totale de 2 769 euros, à parfaire.
Par ailleurs, Mme [A] justifie du remboursement d’un excédent sur le compte joint à hauteur de 710 euros, sans que M. [S] ne réfute être le seul à avoir accès à ce compte.
Elle est ainsi créancière envers l’indivision d’une somme de 6 956,21 euros au titre des assurances et taxes qu’elle a assumées après l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [A]
M. [S] fait valoir que :
— il a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il n’était pas démontré qu’il ait une impossibilité de droit ou de fait de demeurer dans le bien qu’occupait seule Mme [A], et ne démontrait pas ne plus être en possession des clés,
— le juge conciliateur n’a pas attribué la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, « les époux étant d’accord pour y demeurer ensemble jusqu’à la vente du bien »,
— l’intention de Mme [A] n’a jamais été de vendre le bien, mettant en échec leur accord initial, ce qui est établi par le courrier échangé entre leurs notaires dans lequel les propos de Mme [A] sont repris expressément : « Je souhaite garder l’intégralité de la maison et la prestation compensatoire. En contrepartie, je cède ma part de la SCI et M. [S] conserve les deux bateaux, Je m’engage à fermer les yeux sur la vente du bateau sans mon accord, ni ma signature et sur le reste »,
— Mme [A] a fait procéder plusieurs estimations depuis qu’il a quitté le domicile conjugal en septembre 2017, mais elle ne lui a jamais proposé la signature d’un mandat de vente,
— Mme [A] a également fait procéder à des travaux sans le consulter, agissant en seule propriétaire du bien et réclamant une créance à ce titre,
— l’impossibilité de fait exigée par la jurisprudence ne saurait se limiter à la seule détention des clés du logement, un indivisaire pouvant toujours se faire ouvrir les portes du bien par un serrurier, et doit être analysée au cas par cas,
— leur cohabitation, dont la cessation résulte de leur acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience sur tentative de conciliation, pouvait être maintenue dans l’attente de la vente du bien mais pas au-delà d’un temps raisonnable,
— leur divorce est manifestement une impossibilité de fait pour lui de vivre au domicile conjugal occupé par Mme [A] qui s’y maintient,
— l’ordonnance sur tentative de conciliation lui interdisant de troubler son conjoint en sa résidence, il avait en outre une interdiction de droit de revenir au domicile conjugal,
— la motivation du jugement dont appel, selon laquelle la jouissance du domicile conjugal n’a pas été attribuée à l’épouse, n’est plus pertinente depuis que le jugement de divorce est devenu définitif, mettant ainsi fin de plein droit aux mesures provisoires,
— Mme [A] est ainsi pour le moins redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Mme [A] fait valoir que :
— le juge aux affaires familiales a justement retenu que M. [S] ne démontrait pas l’existence d’une jouissance exclusive, celui-ci ne démontrant pas en quoi il lui était impossible d’occuper le bien,
— le raisonnement de M. [S], selon lequel il était contraint de quitter le bien du fait de l’ordonnance de non-conciliation, est inopérant, le juge aux affaires familiales ayant autorisé les deux époux à résider dans ledit bien, et la résidence des deux époux y ayant été fixée,
— M. [S] a pris, seul, la décision de quitter le bien indivis, sans qu’elle ne formule une demande en ce sens,
— elle n’a jamais eu un usage privatif du bien immobilier, puisqu’elle n’a jamais empêché M. [S] d’y accéder ou d’y vivre, étant précisé que des biens appartenant à M. [S] sont encore entreposés dans le bien,
— elle n’a jamais changé les serrures du bien indivis dont M. [S] possède toujours les clés,
— les conditions du prononcé d’une indemnité d’occupation ne sont pas réunies.
Motivation :
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2017, le juge aux affaires familiales a notamment, au titre des mesures provisoires, autorisé « les époux à résider séparément l’un de l’autre, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer préférentiellement la jouissance du domicile conjugal, les époux étant d’accord pour y demeurer ensemble jusqu’à la vente du bien ».
Les parties reconnaissent toutes deux que M. [S] a quitté le domicile conjugal quelques mois après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a notamment prononcé le divorce des parties, lesquelles ont acquiescé au jugement les 27 juin et 1er juillet 2019. C’est ainsi au 1er juillet 2019 que ledit jugement est devenu définitif, et que les mesures provisoires ont pris fin.
Il n’est pas démenti qu’à cette date, Mme [A] est restée dans le bien indivis et que M. [S] n’y demeurait pas, ayant fixé sa résidence en un autre lieu ; même s’il n’est pas contesté que Mme n’avait pas changé les serrures, ni que M. conservait un jeu de clés, il n’est pour autant pas démontré qu’une quelconque atteinte ait été portée à la jouissance privative du bien par Mme [A].
Par ailleurs, c’est en vain que cette dernière conclut que M. [S] avait toute possibilité de réintégrer le domicile, alors que la séparation du couple était effective depuis le 29 mai 2017, date des effets du divorce qui n’a jamais été contestée, étant relevé que le jugement de divorce rendu le 20 juin 2019 par le juge aux affaires familiales de Bourgoin Jallieu précise que 'les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci'.
Le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2019 correspondra à 4% de la valeur vénale du bien immobilier indivis telle que déterminée par le notaire dans le cadre de sa mission, déduction faite d’un abattement de 20 % tenant compte de la précarité de l’occupation de Mme [A].
Le jugement sera ainsi réformé sur ce point.
Sur les créances de M. au titre du paiement du prêt afférent au bateau Sylher
M. [S] fait valoir que :
— l’acquisition du bateau Sylher pour 35 000 euros a été réalisée grâce à un prêt du même montant,
— si les échéances ont été prélevées sur un compte joint, il démontre toutefois avoir alimenté seul ce compte, de sorte qu’il a acquitté seul ce prêt,
— le premier juge a accueilli la demande de Mme [A] quant à l’irrecevabilité de cette demande de créance au regard de leur contrat de mariage et de la contribution aux charges du mariage, alors qu’il n’appartenait pas au juge de statuer sur cette demande,
— il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt relatif au bateau pour les échéances qu’il a payés seul :
* à compter de la première échéance du prêt jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2017,
* à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif par l’acquiescement des époux au 1er juillet 2019,
* au titre du remboursement anticipé intervenu ensuite,
Mme [A] fait valoir que :
— l’éventuelle prise en charge de ce prêt par M. [S] relève de sa contribution aux charges du mariage et ne peut donc donner lieu à aucun compte entre époux,
— la Cour de cassation a jugé qu’un prêt contracté par un époux pour l’achat d’un bien de consommation, comme un bateau, pouvait être intégré dans la contribution aux charges du mariage,
— le juge aux affaires familiales, dans l’ordonnance de non-conciliation, a constaté l’accord des époux pour que M. [S] jouisse pleinement et exclusivement des deux bateaux, à charge pour lui de régler le crédit en cours,
Motivation :
Les parties s’accordent sur le caractère indivis du bateau Sylher.
Il est acquis que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage.
Il est également acquis que « les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce (C. civ., art. 255) se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ».
Mme [A] ne remet pas en cause le paiement du prêt par l’intermédiaire du compte joint, lequel n’est alimenté que par M. [S].
Par ailleurs, si aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2017, le juge aux affaires familiales a effectivement constaté « l’accord des époux selon lequel M. [S] aura la jouissance des deux bateaux, à charge pour lui de régler le crédit en cours », une telle disposition n’avait qu’un caractère provisoire.
Si le premier juge a renvoyé les parties à discuter de ce point devant le notaire commis, il convient toutefois de retenir que M. [S] est bien fondé à solliciter une créance contre l’indivision au titre du remboursement du prêt afférent à l’acquisition du bateau Sylher à compter du 29 mai 2017, ladite créance étant en revanche neutralisée par la contribution aux charges du mariage dont elle relève jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la créance au titre du paiement des taxes, réparations et frais payés par M. pour le bateau Sylher depuis l’acquisition du bien
M. [S] fait valoir que :
— il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de toutes les charges qu’il a acquittées seul pour le navire Sylher (notamment les cotisations d’assurance [7], les droits annuels de francisation et la taxe d’amarrage depuis la date des effets du divorce, soit au 29 mai 2017).
Mme [A] fait valoir que :
— M. [S] se contente de produire aux débats plusieurs avis de paiement pour le droit annuel de francisation des bateaux mais il n’apporte pas la preuve de leur règlement,
— un avis de paiement pour le droit annuel de francisation a été produit pour les besoins de la cause alors même que M. [S] affirme avoir vendu le bateau à l’été 2018,
— l’éventuelle prise en charge de ces charges relève de la contribution aux charges du mariage et ne peut donner lieu à aucun compte entre époux.
Motivation :
C’est à raison que M. [S] limite la demande qu’il forme contre l’indivision aux seules charges qu’il a acquittées, seul, pour le navire Sylher à la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
Il appartiendra à M. [S] de justifier de ces charges devant le notaire, étant relevé qu’il verse aux débats un acte relatif à la vente de ce bateau intervenue le 21 juillet 2018 tout en produisant des factures ultérieures à cette date.
Sur la créance entre époux au titre des impôts sur le revenu
M. [S] ne développe aucun élément au soutien de sa demande.
Mme [A] fait valoir que :
— elle ne conteste pas que le paiement de l’impôt par le conjoint lui ouvre un droit à créance, mais elle a travaillé en tant que conjoint collaborateur sans percevoir aucun revenu entre 2009 et 2015,
— du 1er juillet 2015 au 6 février 2018, elle y a travaillé en tant que conjoint salarié à temps partiel, et a ainsi perçu les sommes de 4 200 euros en 2015, 8 776,65 euros en 2016 et 4 070,88 euros en 2017, ces salaires n’étant pas suffisants pour donner lieu au paiement d’impôts sur le revenu,
— l’intégralité de ses salaires étaient versés sur le compte joint du couple, comme en témoignent les seuls relevés en sa possession,
— M. [S] se contente d’affirmer qu’il détient une créance à son encontre ou à l’encontre de l’indivision sans la chiffrer ni apporter un quelconque élément de preuve.
Motivation :
La demande de M. [S], qui n’est étayée par aucun élément, ne saurait prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Motivation :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’actif indivis intègre le prix de vente du bateau Girl Friday,
— dit que M. [S] doit à Mme [A], au titre du remboursement du prêt relais, souscrit lors de l’acquisition du bien indivis, une créance de 64 000 euros,
— dit qu’aucune somme n’est due à titre d’indemnité d’occupation sur le bien indivis,
— débouté M. [S] de ses demandes de créances au titre de l’acquisition des deux bateaux indivis,
Statuant à nouveau,
Dit que le bateau 'Girl Friday’ est un bien personnel de M. [S],
Dit qu’aucune créance n’est due au titre du financement du prêt relais par Mme [A],
Dit que Mme [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la libération des lieux ou la vente du bien, indemnité dont le montant correspondra à 4 % de la valeur vénale du bien immobilier indivis telle que déterminée par le notaire dans le cadre de sa mission, après déduction d’un abattement de 20 %,
Dit que M. [S] peut solliciter une créance contre l’indivision au titre du remboursement du prêt afférent à l’acquisition du bateau Sylher à compter du 29 mai 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
Y ajoutant,
Dit que le notaire aura pour mission de fixer la valeur du mobilier garnissant le bien indivis,
Dit que le financement de travaux dans le domicile conjugal antérieurement à la date des effets du divorce constitue une charge du mariage pour laquelle les époux ne peuvent pas demander d’indemnisation,
Rejette en conséquence la demande de M. [S] tendant à juger que le notaire aura pour mission de fixer la plus-value que les travaux qu’il a financés ont apporté au domicile conjugal.
Dit que Mme [A] dispose d’une créance de 6 956,21 euros, à parfaire, envers l’indivision au titre des assurances et taxes qu’elle a assumées après l’ordonnance de non-conciliation,
Dit que M. [S] peut faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes, réparation et frais qu’il a réglés pour le bateau Sylher à compter du 29 mai 2017,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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