Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2504950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504950 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 21 mars 2025, présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité bangladaise né le 2 janvier 1998, est entré en France en 2022 où il a sollicité l’asile. Sa demande d’asile du 27 octobre 2022 a été rejetée le 28 février 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 21 février 2024, notifié par voie postale le 23 février 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été interpellé le 6 mars 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. Dès lors que la décision attaquée a été prise en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 612-6 du même code.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B, dont la présence sur le territoire français depuis 2022 est récente, est célibataire et sans enfant à charge. Il est dépourvu de toutes attaches familiales en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B soutient qu’il a fui le Bangladesh afin d’échapper à des menaces pesant sur son intégrité et sa vie. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention précitée. L’OFPRA a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Kwemo, avocate de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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