Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 avril 2025, n° 2503377
TA Montreuil 27 mars 2025
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TA Grenoble
Rejet 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait un examen particulier de la situation de M. A B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté l'absence d'éléments prouvant un risque réel de traitements contraires à l'article 3.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503377
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503377
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2504950
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 avril 2025, n° 2503377