Rejet 5 juillet 2023
Désistement 30 novembre 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 nov. 2023, n° 23BX02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 juillet 2023, N° 2200632 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. A B, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, a demandé au tribunal de le condamner au paiement de l’amende prévue par la loi et de lui enjoindre de remettre les lieux en l’état dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte journalière.
Par un jugement n° 2200632 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. B à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification du jugement et a autorisé l’administration, passé ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 11 septembre 2023, M. B déclare interjeter appel du jugement n° 2200632 du 5 juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. M. B a été mis en demeure, par une lettre du 21 septembre 2023 adressée par voie postale et dont il a accusé réception le 28 septembre 2023, de produire dans le délai d’un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête introductive d’appel. Le délai accordé à M. B pour produire son mémoire complémentaire étant expiré, il est réputé s’être désisté de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux le 30 novembre 2023.
Le président de chambre,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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