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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2410568 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 novembre 1987, entrée en France le 19 octobre 2017 selon ses déclarations, a présenté le 21 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme B… A…, et sa nationalité, les circonstances qu’elle est célibataire, que, selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son enfant mineur avec elle, que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger et que le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme B… A… se prévaut de son ancienneté de séjour depuis sept ans, de la présence de son fils, né le 6 juillet 2018, et scolarisé depuis 2021 sur le territoire français, et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée irrégulièrement en France et s’est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juillet 2018, et du rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 26 décembre 2019, décision confirmée par la CNDA le 5 juin 2020. À défaut de précisions quant à la situation administrative du père de son enfant mineur, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante ou que son fils ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Célibataire, Mme B… A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a elle-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, si elle occupe l’emploi d’agent d’entretien à temps partiel depuis le mois de février 2022, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de Mme B… A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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