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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, N° 2402972 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté d’expulsion qui serait révélé par son placement en rétention administrative le 14 octobre 2024.
Par un jugement n° 2402972 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un nouvel arrêté d’expulsion a été révélé par son placement en rétention administrative le 14 octobre 2024 dès lors, d’une part, que l’arrêté du 11 juin 2019 prononçant son expulsion a été dépourvu d’exécution pendant presque six ans et, d’autre part, qu’il justifie d’un changement dans les circonstances de fait postérieur à cet arrêté ;
— ce nouvel arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission d’expulsion ;
— il méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2001 à l’âge de onze ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion du territoire français. En dernier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Marne l’a placé en rétention administrative. M. A fait appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation du nouvel arrêté d’expulsion qui aurait été révélé par son placement en rétention le 14 octobre 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Lorsqu’un arrêté d’expulsion a été dépourvu d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstance de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
4. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juin 2019 prononçant l’expulsion de M. A, qui lui a été notifié le 24 juin 2019, a été annulé par un jugement du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Paris. Ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mars 2022 qui a rejeté la requête de M. A. Par ailleurs, il est constant qu’après cet arrêté de la cour administrative d’appel de Paris, le préfet a entrepris des démarches en vue de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019. Il a ainsi fixé le pays de destination de cette mesure par un arrêté du 4 mai 2023 et a, à la même date, ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé puis son placement en rétention par des arrêtés du 22 février 2024 et du 25 juillet 2024. Il a également sollicité auprès des autorités consulaires haïtiennes un laissez-passer qui a été délivré le 29 juillet 2024 pour un vol prévu le même jour à bord duquel M. A a refusé d’embarquer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors, d’une part, que l’absence d’exécution de l’arrêté du 11 juin 2019 avant le 23 mars 2022 est liée à la procédure contentieuse introduite par l’intéressé et que moins de trois années se sont écoulées entre la décision de la cour administrative d’appel de Paris et le placement en rétention du 14 octobre 2024, l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019 ne saurait être regardé comme ayant été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue et, en tout état de cause, le retard dans l’exécution de cet arrêté n’est pas exclusivement imputable à l’administration. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’un nouvel arrêté d’expulsion aurait été révélé par son placement en rétention le 14 octobre 2024 et que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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