Rejet 4 octobre 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23VE02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2023, N° 2311486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2311486 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023, le 22 décembre 2023 et le 7 mai 2025, M. F… B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a procédé à une substitution de base légale sans en avertir les parties au préalable ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ; il démontre une résidence de plus de dix ans sur le territoire français, où il a tissé tous ses liens privés et familiaux ; le préfet indique à tort qu’il est dépourvu d’un document de voyage ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis plus de dix ans et justifie d’une bonne intégration ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F… B…, ressortissant marocain né le 25 novembre 1972, a fait l’objet d’un arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il fait appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’arrêté litigieux, le préfet de police a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visant les étrangers ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire. Pour répondre au moyen, soulevé par M. F… B… devant le tribunal administratif, de ce que cette base légale était erronée au motif qu’il était entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, le premier juge a constaté, au point 7 du jugement attaqué, que M. F… B… entrait dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du même code, s’étant maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Ce faisant, le premier juge a opéré une substitution de base légale, qui n’était pas demandée par le préfet et n’a fait l’objet d’aucune information des parties avant ou pendant l’audience. Par suite, le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer, immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C… D…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet de police de Paris n 2023- 00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, à savoir, notamment, l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comprenait l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, quand bien même le préfet aurait indiqué à tort qu’il était dépourvu de passeport. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
7. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de l’éloignement. Toutefois, M. E…, sans attache familiale ni insertion professionnelle, ne fait valoir aucune circonstance dans ses écritures qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée, s’il avait pu les présenter à l’administration avant son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Si le requérant justifie avoir été titulaire d’un visa de court séjour valable du 16 avril au 16 mai 2013 et être entré sur le territoire espagnol en date du 18 avril 2013, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait entré sur le territoire français pendant la période de validité de ce visa alors que la pièce la plus ancienne produite faisant état d’une présence sur le territoire remonte au mois d’octobre 2013. Par suite, et dès lors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. F… B… soutient résider en France depuis dix ans, ce que le préfet ne conteste pas, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle, d’aucune ressource, ni d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. E… au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêtés en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2023 du préfet de police de Paris pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311486 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F… B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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