Rejet 5 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2025, N° 2408555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… née A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408555 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2014 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2017. Après deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre en 2016 et en 2018, elle a, le 20 février 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire auprès de ses enfants et petits-enfants, de la maitrise de la langue française et de sa participation à des activités bénévoles au sein de plusieurs associations. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait en France depuis près de dix ans à la date de la décision en litige, et si elle se prévaut de la présence en France de sa fille chez laquelle elle est hébergée et de ses petits-enfants desquels elle s’occupe, ces liens, bien qu’effectifs, ne suffisent pas à eux seuls à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’époux de la requérante et leur fils sont également en situation irrégulière et n’ont donc pas vocation à rester durablement sur le territoire. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas avoir en France, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ses seules activités bénévoles étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressée, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme B… se prévaut des mêmes éléments que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. Ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle réunissait les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’attribution d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née A… et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Médecine générale ·
- Maladie ·
- Décret
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Hépatite ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Asile ·
- Droit commun
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Martinique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Eagles ·
- Frais de gestion ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Mesure d'instruction ·
- Identité
- Transport ·
- Licence ·
- Autorisation ·
- L'etat ·
- Pouvoirs publics ·
- Chauffeur ·
- Réservation ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Contingentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.