Rejet 14 septembre 2023
Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 septembre 2023, N° 2303288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2303288 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 26 mai 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté attaqué, M. A, qui est entré en 2020, n’y était entré que récemment. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, le moyen tiré par M. A de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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