Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 oct. 2023, n° 23BX01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… et Mme F… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par deux jugements nos 2202810 et 2202811 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23BX01611, Mme A… B…, représentée par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 2023 la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de la Vienne la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de sa cellule familiale dès lors notamment que les premiers juges se sont bornés à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sans faire référence à la scolarisation de sa fille en France, pays où elle a grandi et où elle a ses uniques repères ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille réside depuis cinq ans en France où vivent ses beaux-parents et la tante de son époux, que leur fille aînée est scolarisée en maternelle et qu’elle a donné naissance en 2023 à un second enfant né à Poitiers, qu’elle et son mari étaient professeurs et qu’elle dispose d’un emploi en qualité de femme de ménage ;
- cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il aura pour conséquence une séparation de la cellule familiale et qu’ils n’ont plus de liens familiaux au Brésil.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005219 du 11 mai 2023, a admis Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23BX01612, M. E…, représenté par Me Ondongo, conclut, s’agissant du jugement et de l’arrêté le concernant, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01611 par les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005196 du 11 mai 2023, a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. E… et son épouse Mme A… B…, ressortissants brésiliens nés respectivement en 1992 et 1991, sont entrés en France en avril 2018 en compagnie de leur fille. Ils ont tous deux sollicité le 2 novembre 2021 un titre de séjour auprès du préfet de la Vienne. Par deux arrêtés du 18 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 14 mars 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX01611 et 23BX01612 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. E… et Mme A… B… reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens ci-dessus visés invoqués en première instance en se prévalant en appel de la naissance de leur fils en janvier 2023 à Poitiers. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant postérieure aux arrêtés en litige, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en retenant à juste titre, et après avoir procédé à un examen circonstancié de leur situation à la date des arrêtés contestés, que les intéressés sont entrés récemment en France où ils ont vécu en situation irrégulière, qu’ils n’établissent pas que leur présence auprès des parents de M. E…, qui ne résident pas dans le département de la Vienne, serait indispensable, que rien ne fait obstacle à ce que le couple, dont les membres font l’objet d’un même refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement, retourne au Brésil avec sa fille qui pourra y poursuivre sa scolarité, qu’ils ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins pendant vingt-cinq ans et qu’ils ne justifient pas d’une intégration personnelle et professionnelle particulière dans la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et de son épouse Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… et Mme F… A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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