Rejet 11 octobre 2023
Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 octobre 2023, N° 2300021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2300021 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Akhoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas répondu aux « moyens » qu’elle a développés démontrant le caractère sérieux de ses études contrariées par la crise sanitaire.
S’agissant de la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié », elle s’est prévalue d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de « serveuse de restaurant » à temps plein, qu’elle a obtenu une autorisation de travail et que le préfet ne démontre pas le taux de tension du secteur d’activité de la restauration dont il fait état.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
S’agissant de la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacun des quatre critères prévus pour la fixation de ces interdictions.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante brésilienne née le 26 juillet 1981, est entrée en France le 30 août 2017 munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Le 30 août 2018, elle a obtenu en cette qualité un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme B soutient que les premiers juges n’ont pas répondu aux « moyens » qu’elle a développés en vue de démontrer le caractère sérieux de ses études lesquelles auraient été contrariées par la crise sanitaire. Il ressort toutefois du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que l’intéressée, après avoir validé sa première année de master « information et communication » à l’issue de l’année 2017/2018, s’est inscrite durant quatre années consécutives en deuxième année de Master, sans toutefois parvenir à valider son diplôme, et que si elle se prévaut de difficultés liées à la crise sanitaire et de difficultés financières, ces circonstances ne sauraient suffire à expliquer l’absence de progression de son parcours universitaire depuis 2018. Ils en ont déduit que le préfet de La Réunion n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. Mme B reprend en appel dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Si elle produit nouvellement des diplômes obtenus au Brésil, en Irlande et en Jordanie avant son entrée en France, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur la réalité et le sérieux de ses études en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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