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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 23PA03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2023, N° 2105035/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 434 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de plusieurs fautes commises par l’Etat.
Par un jugement n° 2105035/5-2 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 6 000 euros, mis les frais de l’instance à la charge de l’Etat et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105035/5-2 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que M. B n’a pas subi de harcèlement moral, le changement d’affectation étant justifié dans l’intérêt du service et l’agent n’ayant pas été privé d’une activité conforme à son grade.
Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 3 mars 2024 et 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Stepien, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023 pour condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros pour la réparation de son préjudice moral et de 20 000 euros pour la réparation de son préjudice de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé dès lors qu’il a subi un harcèlement moral ;
— il est fondé à demander une indemnisation à hauteur de 40 000 euros ;
— il a subi une discrimination liée à son âge ;
— le comportement de l’administration a constitué un frein à sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des systèmes d’information et de communication (SIC), a été affecté à la préfecture de police de Paris le 4 février 2004. Par une lettre du 10 novembre 2020, il a demandé à être indemnisé à hauteur de 40 000 euros à raison d’un préjudice moral et d’un préjudice de carrière qu’il estimait subir du fait d’un harcèlement moral et d’une discrimination. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier. Par la voie de l’appel incident, M. B demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.() / Aucune mesure concernant notamment (), la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux article L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique : » () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / () Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés () ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B a occupé, à compter du 1er août 2010, le poste de chef de la section « systèmes embarqués » au sein du bureau équipements et déploiement. Le 15 février 2016, il a constaté qu’un agent de sa section était en congés, avec l’autorisation du chef de service, sans l’avoir prévenu et cette situation a donné lieu à un échange de courriels avec la secrétaire du chef de service et avec ce dernier, en des termes inappropriés. Le lendemain de cet incident le chef de service a rédigé un rapport sur son comportement reprochant à M. B notamment la manière dont il a quitté le service le 15 février mais également son comportement général, sa consommation d’alcool et un temps de travail insuffisant. A son retour de congé de maladie, la semaine du 22 février 2016, il s’est vu retirer ses fonctions de chef de section et des missions lui ont été assignées jusqu’à ce qu’il soit affecté, par lettre de mission du 19 juillet 2016, en qualité de chef de projet au sein du service des infrastructures opérationnelles sous l’autorité directe du chef de service.
En ce qui concerne l’appel principal et les éléments retenus par les premiers juges :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu confier à son retour de congés en février 2016 au moins trois objectifs. Si l’intéressé a estimé par un courriel du 25 avril 2016 que l’ensemble des objectifs étaient atteints, il ressort des termes mêmes de ce courriel que notamment pour l’objectif 2 « mise en place d’une solution industrielle de déploiement de PRA », plusieurs mois seraient encore nécessaires. Par suite, dans l’attente d’une nouvelle affectation et dans un contexte d’une possible demande de mutation dont il avait fait état, M. B n’a pas été privé d’activité, de sorte qu’il n’apporte pas, sur ce point, d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. En second lieu M. B fait valoir qu’il était auparavant chef de section encadrant quatre personnes, et qu’il a subi à son retour de congé de maladie un changement d’affectation non souhaité au sein du service en étant nommé chef de projet auprès du chef de service, affectation qui même si elle correspond à son grade constitue un changement important de positionnement et de mission, notamment par l’absence de toute fonction d’encadrement et du fait de l’absence de suivi et de réponses de sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées dans ses nouvelles fonctions, avant une modification en 2021 de ses missions. Ces éléments, qui s’inscrivent dans la durée, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, sont, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Afin de démontrer que le changement d’affectation et la mission confiée à
M. B sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, l’administration soutient que sa nouvelle affectation était motivée par l’intérêt du service en raison du comportement inadéquat au travail et des difficultés relationnelles de l’intéressé, ainsi que cela ressort du rapport rédigé le 16 février 2016 ainsi que d’un courriel du 28 juillet 2020 émanant du même chef de service expliquant pourquoi il appuie la décision du chef de bureau équipements et déploiement refusant que M. B occupe le poste de son adjoint. Si M. B a pu avoir des difficultés relatives à la gestion de deux agents de sa section au motif que ceux-ci étaient, dans le cadre de l’état d’urgence fin 2015, affectés, à la demande du chef de bureau, à d’autres tâches que dans sa section, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des évaluations des années précédentes de M. B qu’il aurait eu des difficultés d’encadrement ou dans sa manière de servir. Les accusations de travail dans un état alcoolisé ne sont pas démontrées par ailleurs. Par suite, si M. B a eu un comportement maladroit par courriels à la suite du constat de l’absence d’un de ses agents, et notamment après une remarque déplacée de la secrétaire du chef de service, cet évènement ne saurait justifier un intérêt du service pour une cessation immédiate de ses fonctions de chef de section ni une affectation en qualité de chargé de mission auprès du chef de service le privant de tout encadrement.
9. Il résulte, d’autre part de l’instruction que le projet PHARE (Plateforme d’Hypervision de l’Architecture de Radiocommunication de l’Etat) confié par la lettre de mission de juillet 2016 à
M. B, avait été confié à un apprenti par une note de service du 27 novembre 2015 avant qu’il ne devienne la mission principale et quasi-exclusive de M. B. Si cette mission entrait dans le champ de compétence d’un ingénieur SIC et si M. B pouvait acquérir les compétences manquantes pour mener à bien le projet, il résulte de l’instruction que l’intéressé, malgré les efforts qu’il fournissait qui ne sont pas contestés, n’a bénéficié d’aucun retour concret sur son travail de la part du chef de service auprès duquel il était chargé de mission. En outre, lors de la nouvelle mission confiée par lettre de mission du 4 février 2021, intervenant après réception de la demande indemnitaire préalable, il n’est pas démontré qu’un bilan aurait été fait du travail accompli pendant plus de quatre années.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B établit avoir fait l’objet d’agissements constitutifs d’un harcèlement uniquement pour les faits mentionnés aux points 7 à 9. Si l’administration soutient que M. B n’a pas sérieusement cherché à quitter le poste de chef de projet, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la qualification de ces faits entre 2016 et 2021.
En ce qui concerne l’appel incident et les griefs invoqués par M. B :
11. Si M. B soutient en appel que la situation de harcèlement moral s’est prolongée après la nouvelle mission confiée en 2021 ainsi qu’après le jugement du tribunal administratif de Paris, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a lui-même adopté une posture consistant à refuser toute évolution de ses missions en ayant d’abord, dès le 11 février 2021, contesté « sur la forme » et « sur le fond » les objectifs précis prévus par la lettre de mission du 4 février 2021 qui prévoyait des échanges réguliers avec le chef du service puis, dans le cadre d’une réorganisation du service, en ayant refusé un poste au bureau des infrastructures radio ainsi qu’un détachement temporaire à l’état-major logistique, durant la période des jeux olympiques de 2024, et déclaré n’accepter qu’un maintien à son poste de chef de projet ou un retour à son ancien poste de chef de section. Si dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il n’a pas été informé de l’annulation d’une réunion, ni cet élément, ni son affectation au bureau des infrastructures radio correspondant à ses qualifications ne sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12. En outre, en se bornant à indiquer qu’il est né en 1962, que son changement d’affectation en 2016 aurait pour objectif de l’y maintenir jusqu’à son départ à la retraite à taux plein en 2025 et qu’il a été remplacé par un collègue, lauréat du concours interne en 2016, d’environ 35 ans, M. B n’apporte pas d’élément concret et précis de nature à établir ni faire présumer l’existence, à son encontre, d’une discrimination liée à l’âge.
Sur les préjudices :
13. D’une part, l’administration ne remet en cause, en appel, ni l’existence du préjudice ni la somme allouée par les premiers juges au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi.
14. D’autre part, pas plus en appel qu’en première instance M. B, qui n’apporte pas d’élément nouveau, n’établit que le harcèlement moral dont il a été victime l’aurait privé de toute perspective d’évolution dans sa carrière, alors même qu’il n’est pas contesté que le changement de fonction de chef de section à chef de projet a eu pour conséquence une augmentation de son régime indemnitaire dans le cadre d’une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice de carrière et à demander, à ce titre, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros
15. Enfin, si M. B produit en appel un arrêt de travail du 30 janvier au 4 mars 2024 avec pour motifs médicaux : « trouble anxieux – problème de sensation de mise au placard à son poste de travail et perte de motivation » ainsi qu’une prolongation de cet arrêt au 31 mars 2024, il résulte toutefois de ce qui a été précédemment jugé au point 10 que le harcèlement moral dont a été victime M. B ne s’est pas poursuivi après 2021, M. B n’établissant pas par cette seule pièce que cet arrêt de travail serait la conséquence des faits survenus avant 2021.
16. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à indemniser les préjudices subis par M. B du fait de ce harcèlement moral. Par ailleurs, M. B n’est pas fondé à soutenir que les premiers ont fait une inexacte évaluation du préjudice qu’il a subi en l’évaluant à la somme de 6 000 euros, ni à demander la réformation du jugement attaqué pour que le montant de la condamnation de l’Etat soit porté à la somme de 40 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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