Rejet 26 décembre 2024
Rejet 16 mai 2025
Annulation 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25DA00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 décembre 2024, N° 2311052, 2311528, 2407336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le retrait de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois, et, enfin, l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311052, 2311528, 2407336 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Karila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 14 juin 2023, 27 novembre 2023 et 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 était recevable dès lors que le préfet a manqué à son obligation de loyauté en le lui adressant à son ancienne adresse ;
— l’arrêté du 14 juin 2023 est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— la décision lui retirant son titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision elle-même entachée d’illégalité ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction du territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— les décisions prononçant son assignation à résidence et en prolongeant la durée sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 juin 2023 retirant le titre de séjour de M. A, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français lui a été notifié par un pli recommandé présenté le 17 juin 2023 au domicile conjugal de l’intéressé à Hénin-Beaumont, seule adresse connue des services de la préfecture du Pas-de-Calais. Faute d’avoir été réclamé, ce pli a été retourné à la préfecture le 5 juillet 2023. M. A, qui indique avoir déménagé le 8 octobre 2022 à Billy-Montigny, soutient que cette notification est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que les services préfectoraux avaient été informés de son changement d’adresse. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services de la préfecture avaient eu connaissance de la nouvelle adresse de domiciliation du requérant. Si son épouse a informé les services préfectoraux, par un courrier du 12 novembre 2022, du départ du requérant du domicile conjugal, survenu au mois d’octobre, et de sa décision d’initier une procédure d’annulation du mariage, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification de l’arrêté litigieux, effectuée à la dernière adresse connue des services, lesquels n’étaient pas soumis à une prétendue obligation de loyauté qui les auraient contraints à procéder à des recherches complémentaires. Il appartenait au contraire à M. A, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué qu’il aurait pris ses précautions auprès des services de La Poste pour que le courrier adressé à son ancienne adresse lui soit réexpédié à son nouveau domicile. Par suite, l’arrêté du 14 juin 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 juin 2023, de sorte que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille, enregistrée le 29 décembre 2023 après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était irrecevable, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
4. Dans ses mémoires présentés devant le tribunal administratif de Lille les 14 décembre 2023 et 12 juillet 2024, M. A soutenait que les arrêtés des 27 novembre 2023 et 23 mai 2024 étaient entachés d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité dont l’arrêté du 14 juin 2023 était lui-même entaché. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce dernier arrêté était devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours, à la date à laquelle le requérant a soulevé ses moyens par voie d’exception. Ceux-ci sont donc irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
Le président-assesseur
de la 3ème chambre,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
N°25DA00255
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