Rejet 10 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24VE02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2024, N° 2406956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406956 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n’a pas pris en compte ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français ;
le premier juge a répondu à des moyens inopérants qui n’étaient pas soulevés, aux points 3 et 5 du jugement attaqué ;
la décision contestée est disproportionnée et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né en1987, entré en France en novembre 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet, à la suite d’un contrôle de police, d’un arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet des Hautsde-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… soutient que c’est à tort que le premier juge a répondu à des moyens qu’il n’a pas entendu soulever, tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et L. 435-1 du même code, d’autre part, le premier juge n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité en écartant des moyens inopérants.
Si M. A… soutient que le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n’a pas pris en compte ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’en entacher la régularité. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022, de son insertion professionnelle et de la présence en France de son frère. Toutefois, il n’est pas contesté qu’entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’est pas davantage contesté que, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si le requérant allègue la présence de son frère en France, il n’en justifie pas. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir déposé, le 3 mai 2024, au guichet unique des entreprises, un dossier relatif à la création, en tant qu’entrepreneur individuel, de l’entreprise Meca Plus, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), l’insertion professionnelle dont il se prévaut à ce titre était très récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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