Rejet 26 juin 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25MA02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2406901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406901 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me D’Ortoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment en ce qu’il affirme qu’elle ne disposerait pas d’attaches familiales en France ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 19 septembre 2017 munie d’un visa C et déclare se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l’établir. La présence en France de ses parents, sa sœur et sa nièce, dont elle se prévaut, ne lui confère aucun droit particulier au séjour. En outre, si elle soutient porter assistance à ces derniers, les pièces versées au dossier n’établissent pas que leurs états de santé respectifs nécessiteraient une aide quotidienne que la requérante serait seule à pouvoir leur apporter. Si l’intéressée se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant de nationalité française, elle n’établit toutefois pas une communauté de vie avec ce dernier par la seule production d’attestations rédigées par ce dernier et la mère de celui-ci. Enfin, Mme A… ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion socioprofessionnelle significative au regard de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, la production d’attestations du même employeur, des 4 décembre 2024 et 16 juillet 2025 et d’une attestation de rendez-vous auprès de la mission locale Antipolis. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. La situation de Mme A…, telle qu’elle a été exposée au point 4, ne caractérise par l’existence d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme A… se prévaut des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement le faire, dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2026
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