Rejet 10 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2025, N° 2406708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406708 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Georges, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’elle réside depuis 2020 en France, où elle dispose du centre de ses intérêts privés, qu’elle est prise en charge par son fils de nationalité française, dont la présence auprès d’elle est indispensable en raison de son état de santé et qu’elle est dépourvue d’attaches au Maroc ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « ascendant non à charge » valable du 20 février au 20 mars 2020, pour rejoindre son fils de nationalité française. Le 25 janvier 2024, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge de Français, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle persiste à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour et de son insertion en France, elle n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’elle disposerait sur le territoire de liens d’une particulière intensité en dehors de son fils, ni qu’elle serait dépourvue de ressources et d’attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans, alors qu’ainsi que l’on, à juste titre, relevé les premiers juges, elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire pendant presque quatre ans après l’expiration de son visa. En outre, la seule production, nouvelle en appel, d’un certificat de son médecin généraliste en date du 6 décembre 2024, soit postérieur à la décision contestée, faisant état, sans aucune précision sur la nature de l’affection ou du traitement suivi, de ce que son état de santé nécessite des soins continus quelle n’est pas apte à assumer seule, ne suffit pas à établir que la présence de son fils serait indispensable auprès d’elle. Ainsi Mme A… n’apporte devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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