Annulation 11 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 2025, N° 2503713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503713 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 6 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 mars 2018. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour puis de cartes de séjour temporaire pour raisons médicales régulièrement renouvelées du 4 juin 2019 au 4 janvier 2023. Le 31 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son fils mineur né en 2021 et de ses perspectives professionnelles. Malgré une durée de présence en France d’un peu plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En particulier, il n’établit pas la réalité de sa relation avec sa compagne en situation régulière sur le territoire alors qu’il a été interpellé le 5 mai 2025 pour des faits de violences conjugales devant une personne mineure. Par ailleurs, s’il a conservé l’autorité parentale, en se bornant à produire une attestation du directeur de l’école maternelle de son fils indiquant que le requérant vient régulièrement déposer et récupérer son enfant et un certificat de scolarité concernant le fils de son ex-compagne issu d’une précédente relation, M. B… n’établit pas qu’il entretiendrait avec ces enfants des liens intenses et stables. Enfin, la seule production d’un contrat de travail ne suffit pas à justifier de l’intégration professionnelle de M. B… en France. Par ailleurs, si M. B… invoque l’impossibilité de bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité de cette décision.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. levan B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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