Annulation 11 décembre 2023
Rejet 18 octobre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 10 avril 2025
Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 24PA04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04761 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410532 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025, Mme D, représentée par Me Sidobre, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 10 juillet 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, le 26 décembre 2016, a sollicité, le 7 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00349 du 18 mars 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D reprend en appel son moyen de première instance, à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tiré d’une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
5. En troisième lieu, Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2016, de son état de santé ainsi que de la présence régulière et de l’insertion professionnelle de sa fille, née en 2004 et avec laquelle elle est entrée en France en 2016. Toutefois, une telle durée de séjour ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressée n’a jamais entrepris de démarches avant le mois de février 2023 afin de régulariser sa situation au regard du séjour après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 18 septembre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme D justifierait son admission au séjour, la requérante, qui se borne à faire état d’un diabète et de « problèmes cardiaques », ne produisant aucun certificat médical sur l’étiologie, la gravité et l’évolution de sa ou ses pathologies et la prise en charge médicale qu’elles nécessitent. De même, elle ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille, désormais majeure et qui est en situation régulière et qui travaille, revêtirait, pour elle, un caractère indispensable, alors qu’elle n’allègue pas, par ailleurs, que son autre enfant et sa fratrie, qui résident en République démocratique du Congo (RDC), seraient dans l’impossibilité de s’occuper d’elle ou de la prendre en charge. Par ailleurs, Mme D n’allègue aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en RDC où résident un de ses enfants ainsi que sa fratrie et où elle-même a vécu au moins jusque l’âge de 33 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire état, en des termes très généraux, de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d’origine ainsi que de craintes en cas de retour, Mme D, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination de la RDC, le préfet de police n’a pas méconnu ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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