Rejet 30 mai 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2309850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309850 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven ;
— et les observations de Me Enam pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 décembre 1999, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 9 février 2023, Mme A B a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est présente en France depuis 2015, soit huit ans à la date de l’arrêté litigieux et il n’est pas contesté qu’elle réside chez sa mère avec ses frères et sa sœur. Il est en outre constant que la requérante est intégrée en France, dès lors qu’elle justifie avoir réalisé ses études de 2016 à 2020, à travers les différentes pièces qu’elle produit, notamment, les différents diplômes obtenus, tel qu’un certificat de formation générale le 30 juin 2017, un diplôme d’études en langue française (DELF) le 4 juillet 2017, un diplôme en tant qu’aide à domicile le 3 juillet 2020. Par ailleurs, la requérante justifie, par la production de nombreuses attestations, de l’exercice de diverses activités bénévoles auprès de l’association « secours populaire », du suivi de deux formations linguistique et professionnelle entre 2021 et 2022, d’inscription auprès de l’association « Action Avenir » pour améliorer son niveau de français, et d’un contrat d’engagement d’avril 2023 à octobre 2023 pour élaborer son projet professionnel. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de l’intensité des liens personnels de la requérante en France, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence, et de son insertion dans la société française, Mme A B est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article L. 423-23 du CESEDA et à en demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309850 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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