Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 nov. 2023, n° 22TL20792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 janvier 2022, N° 2104045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les certificats d’urbanisme en dates des 13 septembre 2016, 13 juin 2019, 21 octobre 2020 et 28 septembre 2021 par lesquels le maire d’Aubussargues a déclaré non réalisable l’opération qu’il envisage concernant le détachement d’une parcelle pour construire une maison individuelle sur un terrain situé sur le territoire de la commune, route de Collorgues.
Par une ordonnance n° 2104045 du 16 janvier 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 16 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne sont nullement opposable en l’espèce, compte tenu de la présence de moyens en droit et en fait qui ont fait l’objet d’identification par la juridiction au sein de la requête ;
— le certificat d’urbanisme en date du 28 septembre 2021 méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme au vu du relevé géoportail et de l’existence d’une continuité urbanistique ;
— le certificat d’urbanisme en litige méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée au préfet du Gard le 25 avril 2022.
Le 24 mars 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des conclusions a été adressée au préfet du Gard.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 3 avril 2023.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 17 août 2023.
Par une lettre du 13 septembre 2023, la Cour a invité le conseil de l’appelant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 2 octobre 2023, Me Lemoine a indiqué à la Cour que M. B maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le tribunal administratif de Nîmes de son « désaccord » avec les certificats d’urbanisme en date des 13 septembre 2016, 13 juin 2019, 21 octobre 2020 et 28 septembre 2021 par lesquels le maire d’Aubussargues a déclaré non réalisable l’opération qu’il envisage concernant le détachement d’une parcelle pour construire une maison individuelle sur un terrain situé sur le territoire de la commune, route de Collorgues. Par une ordonnance du 16 janvier 2022, dont M. B interjette appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a regardé cette saisine comme une demande tendant à l’annulation de ces quatre certificats d’urbanisme, puis, a rejeté sa demande sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
4. D’une part, l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité manifeste des conclusions de sa demande introductive d’instance, retenue par le premier juge, tendant à l’annulation des certificats d’urbanisme en date du 13 septembre 2016, 13 juin 2019 et du 21 octobre 2020, et qui ont été présentées devant le tribunal plus d’un an à compter de la date à laquelle ces décisions expresses lui ont été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dès lors, c’est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter lesdites conclusions en annulation de ces décisions qui étaient ainsi définitive à la date d’enregistrement de son recours juridictionnel.
5. D’autre part, dans son mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, à l’appui de sa contestation du certificat d’urbanisme du 28 septembre 2021 par lequel le maire d’Aubussargues a déclaré non réalisable l’opération envisagée, M. B s’est limité à soutenir qu’il ne « comprend pas » cette décision dès lors que de nombreuses maisons ont été construites sur des parcelles voisines, qu’il a été employé communal de ce village et qu’il en connaît bien le maire. De tels moyens, alors que le certificat d’urbanisme en litige est fondé d’une part, sur le motif que son projet étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune, il était inconstructible en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et qu’il ne relevait pas des exceptions listées à l’article L. 111-4 du même code, d’autre part, sur le motif que le raccordement de son terrain engendrerait des frais que la commune ne voulait pas prendre en charge, en vertu de l’article L. 111-11 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, en se bornant à soutenir dans sa requête d’appel, sans fournir d’autres précision, que « la présence de moyens en droit et en fait » au sein de sa demande s’opposait à l’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et par les moyens qu’il invoque, l’appelant ne conteste pas utilement la régularité de l’ordonnance en litige. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes pouvait rejeter par ordonnance, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de B tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme en date du 28 septembre 2021.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
6. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code énumère les constructions qui, par exception, peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune.
7. Les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
8. Pour estimer que le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme en litige du 1er juillet 2021 ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée par M. B, le maire de la commune d’Aubussargues s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part de ce que le terrain était situé en dehors des parties urbanisées de la commune et de ce que le projet ne se rattachait à aucune des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le terrain n’était pas desservi par le réseau public d’électricité et de ce que la commune ne financera pas les travaux d’extension.
9. D’une part, il résulte des pièces de la procédure que les allégations de M. B relatives à la situation de son terrain au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme n’étaient confortées par aucune argumentation ou pièce susceptible de les étayer.
10. D’autre part, il résulte des pièces du dossier et du site « géoportail de l’urbanisme », accessible aux parties comme au juge, en particulier de la vue aérienne produite pour la première fois en appel, que le terrain en litige se situe dans un vaste compartiment boisé et agricole, à une distance de plus de 350 mètres du centre bourg d’Aubussargues, et jouxtant un environnement qui n’accueille que quelques constructions espacées sur des terrains de grandes dimensions et boisées. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, le maire d’Aubussargues, agissant au nom de l’Etat, était tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme de délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable en réponse à la demande d’information de l’intéressé sur la possibilité de construire une habitation sur le terrain considéré, lequel se situait en dehors des parties déjà urbanisées de la commune.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’appelant est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application de ces dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commune d’Aubussargues.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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