Rejet 6 mars 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2025, N° 2405121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405121 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25MA00953, M. A…, représenté par Me Ayadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II- Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25MA00966, M. A…, représenté par Me Ayadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la radiation de la requête n° 25MA00966 :
La requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25MA00966 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A…, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25MA00953 au greffe de la Cour. Par suite, cette requête doit être rayée du registre du greffe de la Cour et ses pièces doivent être versées dans le dossier de la requête n° 25MA00953 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.
Sur la requête n° 25MA00953 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu’il produit, constitués de simples lettres, de devis, de relevés bancaires ne comportant pas de mouvements sur le territoire français, de factures de forfait mobile ou encore d’avis d’impôt à hauteur de zéro euro ne présentent pas un caractère suffisamment probant et varié pour l’établir. A cet égard, M. A… ne produit pour l’année 2014 qu’un relevé de compte bancaire du 21 mai 2014 et une attestation du consulat de Tunisie à Nice datée du 25 juin 2014. Pour l’année 2020, il ne produit aucun élément probant, et, pour l’année 2021, un unique relevé de compte bancaire du 4 janvier 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit des bulletins de salaire correspondant à des missions d’intérim réalisées aux mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2019, pour des montants particulièrement faibles, ainsi que des bulletins de salaire correspondant à son emploi de peintre polyvalent au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) AD Déco pour les mois de septembre 2022 à avril 2023 et de juin à août 2023, dont certains présentent des montants très faibles. Ces documents, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de maçon tailleur de pierre conclu le 1er février 2023 auprès de cette même SARL AD Déco, ne sauraient, à eux seuls, caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucun lien sur le territoire. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée méconnaîtrait ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25MA00966 est radiée des registres du greffe de la Cour après que ses pièces ont été versées au dossier de la requête n° 25MA00953.
Article 2 : La requête n° 25MA00953 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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