Rejet 30 novembre 2022
Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 23VE00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2022, N° 2202653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202653 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 23VE00579, Mme A, représentée par Me Maillard, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation et que les pièces du dossier ont été dénaturées ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet du Val-d’Oise s’est cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 n’ont pas été pris en compte par le préfet du Val-d’Oise ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2023.
II. – Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 23VE00883, Mme A, représentée par Me Maillard, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2202653 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 23VE00579.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 mai 2003 à Oujda, qui a déclaré être entrée en France le 19 avril 2019, a sollicité le 10 septembre 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 23VE00579 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d’appréciation et dénaturé les pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, et de ce que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. et 5. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante. En outre, cette motivation suffisante ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
8. Mme A soutient, pour la première fois en appel, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, Mme A, inscrite en classe de première au lycée Paul Eluard à Saint-Denis à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entrée en France le 19 avril 2019 pendant la durée de validité de son visa Schengen valable du 30 mars 2019 au 14 mai 2019. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce. D’autre part, et en tout état de cause, lycéenne inscrite en classe de première à la date de l’arrêté attaqué ainsi qu’il a été dit, la requérante ne justifiait pas d’une nécessité liée au déroulement d’études au sens du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’excellence de son parcours lycéen étant à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle fait à cet égard valoir qu’elle réside en France depuis avril 2019, qu’elle a été accueillie par son oncle, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, que ses parents ainsi que sa sœur et ses deux frères l’ont rejointe en juillet 2019, que d’autres membres de sa famille, en situation régulière ou de nationalité française, résident également sur le territoire national, qu’elle a poursuivi sa scolarité dès son entrée en France, qu’elle a obtenu d’excellents résultats scolaires, qu’elle a l’intention d’entamer des études supérieures, qu’elle est parfaitement insérée dans la société française, et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, entrée sur le territoire national en 2019 ainsi qu’il a été dit, ne justifiait pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressée, également entrés en France en 2019, sont en situation irrégulière. A cet égard, et comme l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Si la requérante se prévaut par ailleurs de ses très bons résultats scolaires, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour et ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des éléments exposés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 23VE00883 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
14. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n’a pas joint à sa requête n° 23VE00883 une telle demande. Dans ces conditions, la requérante ne peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution et d’injonction :
15. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 23VE00579 tendant à l’annulation du jugement n° 2202653 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions de la requête n° 23VE00883 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et celles présentées à fin d’injonction sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00883 de Mme A tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 23VE00579 – 23VE00883
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