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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2024, N° 2401992 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401992 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401992 du 11 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier, puis de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer pour les besoins de l’instruction de son dossier un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.612.10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères d’appréciation prévus par l’article L. 612-10 du même code.
Par décision du 4 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par ordonnance n° 24LY02651 du 11 décembre 2025, le président de la cour a annulé la décision du bureau d’aide juridictionnelle et admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».*
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1979, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 23 février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 décembre 2018, âgé de trente-neuf ans. Il a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2021, confirmée par le tribunal de Grenoble le 23 novembre 2021. Il a présenté le 7 décembre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2023 en procédure accélérée. Il a également présenté le 24 février 2023 une demande d’asile au nom de sa fille née le 29 octobre 2009, qui a été rejetée par la Cour nationale de droit d’asile le 13 février 2024. M. A… n’a jamais été admis au séjour, hormis de façon provisoire pour les besoins de la procédure d’asile. S’il se prévaut de son engagement bénévole au sein de la communauté Emmaüs et de la scolarisation de sa fille en France depuis son entrée, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. En outre, les pièces qu’il produit, et, notamment, les deux attestations de bénévoles de la communauté Emmaüs Annemasse Annecy, si elles font état du suivi par l’intéressé des activités offertes par la communauté, ne permettent cependant pas de justifier de perspectives d’intégration professionnelle ni de l’existence d’attaches personnelles intenses anciennes et stables en France. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Côte d’Ivoire, où lui et sa fille sont nés et ont longuement vécus avant leur entrée et où résident notamment, ainsi que le relève le préfet sans être contredit, sa concubine, mère de sa fille, et leurs deux autres enfants mineurs. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en invoquant des risques encourus dans son pays d’origine, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même un pays de renvoi.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé sur la situation personnelle de M. A… et en l’absence d’autre argument, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant comme pays de renvoi le pays dont M. A… a la nationalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… se prévaut de craintes de voir sa fille exposée à un risque d’excision et de mariage forcé en cas de retour en Côte d’Ivoire. S’agissant du risque d’excision, la Cour nationale du droit d’asile a toutefois relevé dans son arrêt précité du 13 février 2024 concernant l’enfant que ce risque n’apparait pas réel compte tenu de la protection assurée par les autorités ivoiriennes et dont l’effectivité s’est renforcée. L’intéressé verse au dossier un rapport général établi par le CEDOCA le 5 février 2024 qui renvoie à une étude datant de 2016. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément précis et probant de nature à établir l’existence d’un risque particulier concernant sa fille. S’agissant du risque de mariage forcé, la Cour nationale du droit d’asile a relevé que cette pratique n’existe que dans des familles particulièrement traditionnalistes et que rien de tel n’est établi concernant M. A…, les explications produites devant le juge de l’asile sur une tentative alléguée de mariage forcé étant d’ailleurs confuses et sommaires. Aucun élément sur l’existence d’un risque particulier concernant la fille de M. A… n’est produit dans le cadre de la présente instance et le requérant ne fournit même à cet égard aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté en l’absence de preuve des risques allégués.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que, même si la présence de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 juin 2021 à laquelle il s’est soustrait, n’est présent sur le territoire français que depuis cinq ans et trois mois et ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France, hormis sa fille, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale de droit d’asile et dont la mère et la fratrie demeurent dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4 et aux motifs de la décision qui viennent d’être exposés, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui laisse l’article L. 612-8 du même code.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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