Rejet 23 octobre 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2023, N° 2300441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT (UFSE-CGT) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Charente rejetant son recours gracieux par lequel elle demandait l’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la DDETSPP de la Charente et d’annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022.
Par un jugement n° 2300441 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, l’Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT (UFSE-CGT), représentée par Me Parvex, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Charente a rejeté son recours gracieux aux termes duquel elle demandait l’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l’élection des représentants du personnel au comité social d’administration de la DDETSPP de la Charente ;
3°) d’annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au gouvernement d’organiser de nouvelles élections soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l’urne et vote par correspondance durant une semaine entière, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’attribution du quatrième siège qui lui a échappé au profit du syndicat FO s’est faite à deux voix d’écart et que neuf agents au moins ont été dans l’impossibilité de voter pour diverses raisons indépendantes de leur volonté ;
— il est porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d’électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux principes généraux du droit électoral, notamment de sincérité du scrutin et d’accès au vote de tous les électeurs ;
— la procédure électorale n’a pas permis l’organisation d’un scrutin sincère, respectueux des droits de l’ensemble des agents pris en leur qualité d’électeurs ; certains électeurs ont été empêchés de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif des modalités de tenue du scrutin ce qui a entraîné de lourdes conséquences sur la sincérité du scrutin ;
— les agents placés en congé maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée n’ont pu prendre part au vote alors que le vote électronique ou le vote par correspondance auraient permis d’assurer l’effectivité du droit de vote ; les nouvelles modalités d’organisation des scrutins créent une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l’impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore du contexte épidémique; l’administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; deux agents M. F et Mme E n’ont ainsi pas pu voter ; les agents placés en congé annuel ou en RTT n’ont pas non plus pu prendre part au vote ; deux agents étaient dans cette situation Mme C et Mme D ; Mme G se trouvait en réunion obligatoire à Paris et s’est trouvée dans l’impossibilité de voter ; deux agents travaillant à l’abattoir de Chalais qui ne disposaient pas d’urne à disposition et deux autres en télétravail Mme A et Mme B n’ont pu voter ; au total 9 agents ont été empêchés d’exercer leur droit de vote du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin, soit 10% du corps électoral ; le taux de participation s’est établi à 63% alors qu’un an auparavant, pour un scrutin intermédiaire pour élire dans le même périmètre un comité technique, avec possibilité de vote par correspondance, il s’était établi à 84%, soit une différence de 21 points ;
— la veille du scrutin, une assistante de direction de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a adressé à l’ensemble des agents, un courriel intitulé « Demain, je n’hésite pas, je vote UNSA », ce qui constitue un abus de propagande électorale et une manœuvre de la direction qui traduit son absence de neutralité et qui était susceptible de tromper les électeurs et d’altérer la sincérité du scrutin ;
— les résultats du scrutin du 8 décembre 2022 ont eu pour effet d’entraîner l’attribution d’un quatrième siège au syndicat FO déjà largement représenté, et malgré un écart de trois voix avec l’UNSA, ce syndicat parvient à obtenir un siège et l’UFSE-CGT n’en obtient aucun, ce qui a un impact déterminant sur les équilibres syndicaux ; la détermination du quotient électoral a nécessairement été affectée par les contraintes supportées par les électeurs ; le caractère tardif de la lourde modification apportée a eu un impact direct sur le nombre de votants et sur la représentativité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et subsidiairement aux fins qu’en cas d’annulation, les effets de cette annulation soient différés à six mois suivant la notification de l’arrêt.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’organisation d’un scrutin comportant de nouvelles modalités de vote, qui n’ont pas été mentionnées dans le recours préalable obligatoire, sont dès lors irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les effets d’une hypothétique annulation devraient être différés à six mois suivant la notification de l’arrêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le syndicat Union départementale Force Ouvrière de la Charente, représenté par la SCP KPL Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande tendant à ce qu’il soit enjoint d’organiser de nouvelles élections est irrecevable faute d’avoir été demandée au stade de son recours préalable ;
— l’UFSE-CGT verse aux débats une protestation électorale datée du 13 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de cinq jours impartis; toutefois cette protestation électorale a été reçue par l’autorité précitée que postérieurement à l’expiration dudit délai et était donc tardive ; la requête de première instance était donc irrecevable ;
— l’UFSE-CGT n’a pas justifié de sa qualité lui donnant intérêt à agir contre les opérations électorales litigieuses ; sa requête est par suite irrecevable ;
— si en première instance l’UFSE-CGT a produit une délibération autorisant son secrétaire général à ester en justice, force est de constater que ladite délibération ne concernait que la contestation des opérations électorales de la Marne ; la requête présentée devant le tribunal dirigée contre les opérations électorales de la Charente était irrecevable ;
— l’UFSE-CGT n’a produit aucune délibération autorisant son secrétaire général à interjeter appel du jugement litigieux ; la délibération précitée du bureau de l’UFSE-CGT limitait expressément le mandat donné à la seule saisine du tribunal administratif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
— l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kolenc représentant le syndicat Union départementale Force Ouvrière de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections professionnelles du comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, la liste présentée par le syndicat FO a recueilli 28 suffrages sur les 56 valablement exprimés, celle présentée par le syndicat UNSA Fonction Publique 11 suffrages et celle présentée par l’UFSE-CGT 8 suffrages. Le reste des votes s’est réparti entre les listes présentées par la CFDT, l’Alliance du Trèfle, Solidaires Fonction Publique et la FSU. Sur les 4 sièges à pourvoir, le syndicat FO a obtenu 3 sièges et l’UNSA Fonction publique 1 siège. Le syndicat UFSE-CGT a alors formé le 13 décembre 2022 un recours au motif que le vote à l’urne avait altéré la sincérité du scrutin et, par suite, les équilibres syndicaux au sein du comité social d’administration. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente ayant fait naître une décision implicite de rejet, le syndicat UFSE-CGT a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu’il réitère en appel dans les mêmes termes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d’administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l’article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d’administration de direction départementale interministérielle ». Aux termes de l’article 19 du décret du 20 novembre 2020 : « La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret : " I. – Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat]. / (). II. – Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. – Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin ".
3. Si, au sein de la fonction publique de l’État, les opérations de vote se tiennent normalement par voie électronique, un arrêté du 9 mars 2022, pris en application des dispositions de l’article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, permet, dans certains cas, d’y déroger. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l’instruction qu’ alors que les scrutins relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l’arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d’administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient finalement au moyen du vote à l’urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre.
4. D’autre part, aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Selon l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique : « Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles. »
5. En premier lieu, le syndicat soutient que les nouvelles modalités d’organisation du scrutin, en ce qu’elles ont prévu de manière particulièrement tardive un vote en présentiel à l’urne sans solution de substitution, ont porté atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique, et à son effectivité.
6. Il résulte de l’instruction qu’en raison de doutes entachant la fiabilité des listes électorales injectées dans la solution de vote électronique, les organisations syndicales présentes ont refusé de participer au scellement de l’urne électronique du bureau de vote centralisateur. En conséquence, il a été décidé que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d’administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient finalement au moyen du vote à l’urne à titre exclusif et une communication active a été effectuée à destinations des chefs de service, des agents et des organisations syndicales concernés pour informer les participants et les votants de cette modification et préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. A cet égard, une instruction du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements des conditions de travail pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d’horaires, d’autorisations spéciales d’absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l’organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. Le 1er décembre 2022, la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement visible dans l’application informatique de vote pour informer l’ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l’urne le 8 décembre 2022. Le 2 décembre 2022, les listes de diffusion nationales « tous agents » ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d’envoyer un message d’information sur le scrutin à l’ensemble des agents concernés. Par ailleurs, deux visioconférences d’information avec l’ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées les 1ers et 5 décembre et deux réunions de concertation se sont tenues avec les organisations syndicales, candidates aux scrutins, les 1ers et 2 décembre.
7. Ainsi, si le syndicat requérant identifie neuf agents qui n’auraient pas pu voter du fait de la mise en place tardive du vote à l’urne, s’agissant des cinq agents en télétravail, en congé annuel, en RTT, ou bien encore en réunion professionnelle à Paris, il n’est pas démontré que ceux-ci auraient été confrontés à un empêchement effectif alors que les horaires de vote étaient suffisamment larges pour permettre la participation au scrutin et que les chefs de service avaient été invités à faciliter la participation des agents en adoptant une position souple qui ne porte pas atteinte à leurs droits statutaires. En outre, la situation d’arrêt de maladie de deux agents et de l’isolement de deux autres agents travaillant sur un site sans bureau de vote ne suffisent pas à établir qu’au bénéfice d’autres modalités de vote, ils y auraient pris part, alors que les agents isolés étaient avisés qu’ils pouvaient disposer d’autorisation spéciale d’absence et que le déplacement pour voter était comptabilisé comme une mission.
8. En l’espèce, rien ne permet de connaitre le sens du vote de ces neuf agents ou s’ils ne se seraient pas, au moins en partie, abstenus, et selon quelle proportion. En outre, il ne résulte de l’instruction ni que l’abstention générée par la défection des neuf électeurs aurait affecté plus fortement les rangs du syndicat UFSE-CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste ou qu’un lien vraisemblable aurait existé entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. A cet égard si, en Charente, le taux de participation à ce scrutin a été inférieur à celui relevé pour l’élection du comité technique, l’année précédente sur un périmètre d’électeurs identique – à l’époque 84 % – il résulte de l’instruction que ce taux, qui s’élève à 63 %, est supérieur au taux de participation enregistré pour l’ensemble des directions départementales interministérielles soit 60,90 %, et au taux de participation enregistré pour les préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux, qui ont été obtenus après un vote électronique.
9. Par suite compte tenu des mesures d’information mises en œuvre et du niveau d’abstention constaté localement, et alors que le choix de recourir au vote à l’urne ne conduit pas, par lui-même, à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le moyen tiré de l’absence de sincérité du scrutin ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, si la veille du scrutin, une assistante de direction de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a adressé à l’ensemble des agents de la structure, un courriel invitant à voter pour l’UNSA, il résulte de l’instruction que la diffusion de ce courriel envoyé depuis l’adresse de messagerie de l’agent ne relève pas d’une communication institutionnelle de la direction mais d’une démarche strictement personnelle de l’intéressée. La diffusion de ce courriel ne constitue donc pas un abus de propagande électorale de la direction ou une manœuvre de celle-ci en faveur du syndicat UNSA. Le moyen tiré du défaut de neutralité de l’administration ne peut ainsi qu’être écarté. Ce courriel n’a pas été non plus de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin ou à fausser ses résultats compte-tenu du caractère tardif de sa diffusion.
11. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un grand nombre de votants serait due à l’impossibilité matérielle de voter des intéressés. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une telle absence a nécessairement eu un impact sur la détermination du quotient électoral et, en conséquence, sur l’attribution des sièges.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que l’UFSE-CGT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’UFSE-CGT dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’UFSE-CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’UFSE-CGT et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Charente, au syndicat UNSA Fonction Publique et au syndicat Union Force Ouvrière.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline GaillardLe président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
23BX03133
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