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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2025F00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F484 Procédure 2025RJ0055
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SAS BATH FOURNITURESLA NOZILLIERE86100 [Localité 1]
Date d’ouverture : 29 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [I] [K]dministrateur : SELARL FHBX prise en les personnes de Me [C] et Me COUTURIERMandataire judiciaire : Maître [D]andataire judiciaire : la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne deMe [L] [B]
Le tribunal été saisi de la présente instance le 21 mars 2025 sur requête des administrateurs judiciaires.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Brigitte SIVERA, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,En présence de :
En présence des personnes ainsi identifiées : Madame [R] [P], présidente de la SAS [S] SANITAIRE elle-même dirigeante de la SAS BATH FOURNITURES assistée de Maîtres BRUERE-DAWSON et GICQUEL, avocats ; Madame [U], directrice financière ; Le CGEA-AGS en qualité de contrôleur représenté par Maître IENTILE, avocate ; Monsieur [Y] [M], représentant des salariés de la SAS BATH FOURNITURES ; Monsieur [H] [F], membre du CSE de la SAS BATH FOURNITURES ; M. [A] [Z] et son associé M. [W] pour la société MODICAST, candidat à la reprise assistés de Maître GRAMUNT, avocate ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Les faits :
Le groupe [S] fabrique et commercialise des solutions salle de bains depuis 1930.
La SAS [S] SANITAIRE est la société mère de quatre filiales, dont trois situées en France, qui font l’objet d’un redressement judiciaire depuis le 29 janvier 2025.
SAS BATH FOURNITURES SAS NEW BATH SAS BATH DISTRIBUTION SANITAIRE
A la suite de l’ouverture des procédures de redressements judiciaires des 4 entités, l’élaboration d’un plan de redressement paraissant dès le départ impossible, il a été décidé d’organiser la cession judiciaire de l’entreprise, ainsi que celle des filiales.
La procédure :
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BATH FOURNITURES.
En application de l’article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.
En application de l’article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [I] [K], en qualité de co-administrateurs judiciaires, ont procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 3 mars 2025.
Les offres de reprise :
A l’issue de l’appel d’offres, deux candidats ont déposé une offre :
la société MODICAST d’une part, portant sur les actifs et les activités de la société BATH FOURNITURES ;
le consortium constitué des dirigeants des sociétés [X] et DECOTEC d’autre part, portant sur les actifs et les activités des sociétés [S] SANITAIRE, SAS NEW BATH et SAS BATH DISTRIBUTION SANITAIRE.
Les candidats ont eu jusqu’au lundi 24 mars 2025 pour améliorer leurs offres.
Le consortium constitué des dirigeants des sociétés [X] et DECOTEC a déclaré qu’il ne maintenait pas son offre.
L’offre de la société MODICAST a été améliorée dans les délais.
L’offre de la société MODICAST, examinée par le tribunal à l’audience du 27 mars 2025, concerne les actifs et activités de la SAS BATH FOURNITURES.
Précisions apportées à l’audience sur les éléments concernant l’entreprise et l’offre :
Les administrateurs judicaires rappellent l’historique et les origines des difficultés des sociétés du groupe [S].
L’offre est portée par un candidat sérieux, qui devra néanmoins justifier des fonds nécessaires au besoin en fonds de roulement, estimé à 2 000 000€.
Il est rappelé que la valorisation de l’ensemble immobilier est de 2 445 000€.
Les administrateurs judiciaires confirment leur demande de conversion du redressement judiciaire de la SAS BATH FOURNITURES en liquidation judiciaire, comme sollicitée par requête déposée au greffe le 21 mars 2025.
Les co-mandataires judiciaires, Me [D] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] rappellent les montants des passifs des entreprises du groupe [S], précisant que les créances intragroupes n’ont pas été déclarées.
Concernant la société BATH FOURNITURES, le montant du passif déclaré est de 2 800 000€.
Audition du candidat :
A l’audience, la société MODICAST, candidat à la reprise, confirme son intérêt pour la reprise des actifs et activité de la société BATH FOURNITURES comme exposé dans son offre.
Le candidat confirme qu’il n’existe pas de conditions suspensives.
Un chèque de banque, d’un montant de 160 000€, correspondant au prix de cession, a été remis à l’administrateur judiciaire.
Le candidat confirme la reprise de 37 salariés, sur 58, ainsi que l’exclusion de la reprise des droits sociaux acquis.
Le candidat produit également des attestations bancaires justifiant les sommes attendues au besoin en fonds de roulement nécessaires à la reprise de l’activité.
Il précise également qu’à défaut de pouvoir obtenir des éléments d’actifs isolés, appartement à d’autres entités du groupe, notamment les serveurs contentant les données commerciales et les marques, il n’est pas en mesure de garantir la pérennisation des activités de l’entreprise pour laquelle il se porte acquéreur.
Il précise également, concernant le bien immobilier, qu’il convient de prendre en compte les coûts de désamiantage, de dépollution et de mises aux normes pour en estimer la valeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, ainsi qu’aux rapports des mandataires de justice.
Les avis suivants ont été émis :
Avis des représentants des salariés, M. [H] [F] et M. [Y] [M] :
Les salariés sont inquiets concernant la poursuite de l’activité du site.
Le CSE s’abstient de donner un avis.
Avis des co-administrateurs judiciaires, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [I] [K] :
Me [K] indique que :
l’offre émane d’un candidat sérieux, mais que le critère de la pérennité n’est pas respecté, en raison des difficultés soulevées concernant les actifs isolés que le candidat souhaite reprendre, ne faisant pas partie du périmètre concerné.
de plus, les droits sociaux acquis des salariés ne sont pas repris.
Les co-administrateurs judiciaires émettent donc un défavorable à l’offre de reprise.
Les co-administrateurs judiciaires réitèrent la requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis des co-mandataires judiciaires, Me [D] et la SELARD MJO, représentée par Me [B] :
Les mandataires judiciaires indiquent être déçus de la présentation du candidat : celui-ci confirme qu’il ne reprend pas les droits sociaux acquis des salariés et expose une forme de chantage concernant les actifs isolés, nécessaires à la pérennité de l’activité, non compris dans le périmètre.
Ils émettent un avis défavorable à l’offre de reprise.
Ils émettent un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis de la dirigeante Mme [R] [P] :
Mme [R] [P], présidente de la SAS [S] SANITAIRE, elle-même présidente de la SAS BATH FOURNITURES expose que :
il s’agit d’un candidat sérieux, qui avait une connaissance parfaite du dossier, Le candidat était parfaitement au courant du besoin des actifs isolés pour l’exploitation du seul site de production pour lequel il faisait une offre. Cependant, le critère social étant important, il a proposé de reprendre 37 salariés. Mais compte tenu de l’avis mitigé des salariés sur le projet, la dirigeante s’abstient de formuler un avis.
Mme [R] [P] émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du contrôleur – Le CGEA-AGS :
Suite à l’audition du candidat, et malgré la reprise de 60% des effectifs, le contrôleur émet un avis défavorable à l’offre de reprise, la pérennité de l’activité n’étant pas assurée.
Le contrôleur émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du juge-commissaire, Mme [G] :
Le juge commissaire émet un avis défavorable à l’offre de reprise et émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du Ministère public, M. [N] [T], Substitut du Procureur :
M. [N] [T] explique que :
en raison des trois critères attendus, deux sont respectés : un prix un peu moins dérisoire et le critère emploi, même s’il est consternant que les droits sociaux acquis ne soient pas repris. Cependant, concernant le dernier critère, de la pérennité de l’activité, il est relevé une forme de chantage concernant les actifs non compris dans le périmètre de la reprise, notamment les serveurs et les marques. S’agissant d’une offre non sérieuse, il émet un avis défavorable à l’offre de reprise.
Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision :
Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l’offre qui lui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement le maintien de l’activité et de l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d’exécution.
Il apparait concernant l’offre de la société MODICAST :
qu’il n’existe pas de condition suspensive, qu’elle émane de tiers au sens des dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce, que le prix proposé était à disposition de l’administrateur judiciaire à l’audience.
En conséquence, il conviendra de dire que l’offre de la société MODICAST est recevable en la forme.
Concernant l’aspect social, l’offre de la société MODICAST permet le maintien de 37 salariés, sur 59 salariés.
Néanmoins, les droits sociaux acquis ne sont pas repris.
Sur le plan financier, le prix total offert de 160 000€, certes faible, permet le dédommagement partiel des créanciers.
Concernant le plan économique et la pérennité de l’activité, il s’avère qu’à l’audience, M. [Z], a exposé qu’à défaut de pouvoir obtenir des actifs isolés, détenues par les autres entités du groupe [S], notamment les serveurs contenant les données clients et les marques, il ne pouvait garantir la pérennité de l’activité.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société MODICAST dispose des ressources nécessaires et capacités attendues pour envisager une reprise dans de bonnes conditions.
Le projet, tel que présenté, n’apporte aucune garantie pour la poursuite de l’activité reprise.
Compte tenu des trois critères prescrits par la loi, il s’avère que le critère concernant la pérennité de l’activité n’est pas respecté.
En conséquence, le tribunal rejettera l’offre présentée par la société MODICAST.
Les co-administrateurs judiciaires ont régularisé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
A l’audience, le dirigeant émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. le Procureur de la république émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS BATH FOURNITURES en liquidation judiciaire.
Me [D] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] qui avaient été désignés en qualité de mandataires judiciaires seront nommés aux fonctions de liquidateurs.
Il conviendra d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports des mandataires de justice,
Après avoir entendu les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires en leurs observations,
Après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise en la personne de Mme [R] [P],
Après avoir entendu les représentants des salariés, M. [H] [F] et M. [Y] [M] en leurs observations,
Après avoir entendu le juge commissaire en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère public, M. [N] [T] en ses réquisitions,
DECLARE l’offre présentée par la société MODICAST recevable en la forme.
REJETTE l’offre présentée par la société MODICAST.
ORDONNE la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS BATH FOURNITURES.
DESIGNE Me [D] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] aux fonctions de liquidateurs judiciaires.
MET FIN à la mission des administrateurs judiciaires.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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