Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8
I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;
2° Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ;
3° Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ;
4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ;
5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;
6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l' article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.
L'article R. 300-11-2 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 182 et de l'article 188 du décret précité dispose désormais que les concessions d'aménagement ne transférant pas de risque économique ont à partir du 1 er avril 2016 un nouveau régime de passation. […] Celui-ci est prévu, pour l'Etat et ses établissements publics, par les dispositions de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016 ; pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, par celles des articles L. 1414-1 à 1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (le premier article précité renvoyant à l'ordonnance du 23 juillet 2015).
Lire la suite…[…] 39-02 […] les conditions de l'article R. 300-7 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies et, […] celles de l'article R. 300-11-2 ne le sont pas non plus ; […] le protocole ne confie pas l'aménagement à la société Unibail Rodamco et ne préfigure même pas la conclusion d'une convention confiant l'aménagement du site à cette société au sens de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; […] la mise à disposition de terrains au profit de la société Unibail Rodamco ne permet pas de caractériser l'existence actuelle ou future d'une concession d'aménagement dès lors que cette mise à disposition consiste en la vente au prix du marché de terrains appartenant au SMAT (article 9-2 du protocole) ; […] L. 2121-11, […]
[…] 54-01-01-02 […] — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 300-8, R. 300-11-2 et R. 300-11-7 du code de l'urbanisme en l'absence de toute possibilité de négociation entre le concédant et le concessionnaire ; Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2014 à la commune de Pérols, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge des époux X.
[…] à peine de nullité, en application des dispositions combinées de l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; […] tantôt celui d'une concession, ce qui résulte des dispositions des articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme qui distinguent clairement les deux types de concessions d'aménagement. […] sous réserve des règles spécifiques édictées par les articles R. 300-11-2 et R. 300-11-3 du code de l'urbanisme. […] 11. […] Le dossier de création comprend : () d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et