Rejet 25 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 juillet 2025, N° 2502106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502106 du 25 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. F…, représenté par Me Loisel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire dès lors que le tribunal a confirmé dans sa réponse à ce moyen qu’il n’existe aucune preuve que M. A… et M. B… étaient empêchés ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis plus d’une quinzaine d’années aux côtés de ses parents, frères et sœurs ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son père exerce une activité professionnelle en France depuis de nombreuses années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. F…, ressortissant espagnol, né le 18 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 12 avril 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et détention non autorisée d’armes de catégorie B. Il a bénéficié d’un aménagement de peine de sorte qu’il a été assigné à résidence avec surveillance électronique et que sa fin de peine était prévue le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. F… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. F… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que le tribunal a confirmé dans sa réponse à ce moyen qu’il n’existe aucune preuve que M. A… et M. B… étaient empêchés et que, par conséquent, la décision qui a été signée par Mme D… E… émane d’une autorité manifestement incompétente. Toutefois, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en litige d’établir que celui-ci n’était ni absent ni empêché. M. F… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, M. F…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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