Rejet 15 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2023, N° 2307319 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2307319 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il comporte une adresse administrative erronée.
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 19 février 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « VIS » a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités polonaises, valable jusqu’au 27 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Par un arrêté du 6 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a, à nouveau, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que Mme A faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités polonaises, qu’elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Pologne, qu’elle n’avait pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante allègue que la décision indique une adresse erronée, elle ne démontre pas avoir informé l’administration d’un changement d’adresse. En tout état de cause, l’erreur de fait alléguée, à la supposer avérée, dans l’indication de l’adresse de l’intéressée, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
7. En se bornant à mentionner que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu’elle a été déclarée à tort en fuite, ce qui n’est, contrairement à ce qu’elle soutient, pas mentionné dans l’arrêté en litige, alors que les modalités de pointage prévues dans cet arrêté, à savoir se présenter, accompagnée de ses enfants mineurs, les mercredis, hors jours fériés, entre 14h et 15h à l’hôtel de police de Metz, sont compatibles avec la scolarisation de ses enfants, Mme A n’établit ni que la préfète ne pouvait légalement prononcer une assignation à résidence à son encontre ni que les modalités de contrôle prévues sont disproportionnées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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