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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 septembre 2024, N° 2403802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403802 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B…, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour à un autre titre que l’asile ;
- cette décision est illégale, dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination de l’éloignement est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A…, ressortissante guinéenne née le 28 septembre 1986, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Mme A…, entrée irrégulièrement en France en 2022, a formé une demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2023, à l’encontre de laquelle elle a formé un recours rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Le préfet des Côtes d’Armor pouvait dès lors lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté contesté, qui est suffisamment motivé en fait par des considérations propres à la situation de Mme A…, que le préfet des Côtes d’Armor ne s’est pas cru tenu de faire obligation de quitter le territoire français à Mme A… du fait du rejet de sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme A… doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Dès lors, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si Mme A… justifie de ce qu’elle a été hospitalisée le 7 novembre 2024 et qu’elle a un rendez-vous médical le 4 mars 2025, elle n’apporte aucun élément permettant de connaître son état de santé, la prise en charge médicale que cet état de santé nécessite, les conséquences que serait susceptible d’avoir le défaut de cette prise en charge et sa possibilité d’accéder à une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu’elle était, à la date de la décision contestée, en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement contestée serait illégale dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, Mme A…, entrée irrégulièrement en France en décembre 2022 selon ses déclarations, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son époux et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, nonobstant la scolarisation de ses enfants. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » La décision contestée relève que Mme A… n’a apporté aucun élément justifiant des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle peut dès lors être éloignée vers ce pays sans méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si Mme A… produit une copie d’un recours par lequel elle sollicite de la Cour nationale du droit d’asile le réexamen de sa demande d’asile, elle ne justifie pas des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention précitée doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Côtes d’Armor ne s’est pas à tort cru tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en a déterminé la durée au regard de considérations propres à la situation de Mme A…. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée doit dès lors être écarté.
En second lieu, eu égard au caractère récent de l’entrée de Mme A… sur le territoire français et de ce qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, la décision contestée fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas, alors même que la présence en France de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Sébastien Dollé et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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