Rejet 21 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2025, N° 2402879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2402879 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lejosne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe ;
3)°d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien, relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 22 juin 2018, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 avril 2021 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Jugement ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Présomption d'innocence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Terrains faisant partie du domaine public maritime ·
- Consistance du domaine public maritime ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public naturel ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Libertés publiques ·
- Autorisation
- Crédit foncier ·
- Procuration ·
- Ags ·
- Légalisation ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Responsabilité du notaire ·
- Signature ·
- Efficacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Actes administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.