Annulation 30 décembre 2022
Rejet 17 mai 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2000391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 546 leur appartenant sur la commune de Meillon en zone agricole et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2023, 3 janvier 2024 et 11 avril 2024, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe la parcelle section AB n° 546, appartenant à M. et Mme C, en zone agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le classement de la parcelle section AB n° 546, appartenant à M. et Mme C, en zone agricole n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parti d’aménagement retenu relatif à la préservation des espaces agricoles poursuivi par le PLUi.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023, 20 janvier 2024, 23 janvier 2024, 19 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2024, et un autre mémoire enregistré le 4 avril 2024, M. et Mme C, représentés par Me Garcia, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
Et, par la voie de l’appel incident,
2°) d’annuler le jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022 en ce qu’il n’a annulé que partiellement la délibération du 19 décembre 2019 de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
3°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et « par exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Meillon du 18 mai 2019 » ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le tribunal a exactement pris en compte la situation de la parcelle cadastrée section AB n°546, dont le classement en zone A est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la communauté d’agglomération ne justifie pas avoir notifié la délibération du 16 mars 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées et aux autres organismes concernés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 19 décembre 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers communautaires n’ayant pas été suffisamment informés sur le projet de PLUi ;
— les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 600-11 du code de l’urbanisme, dès lors que les mesures de concertation mises en œuvre n’ont porté que sur celles définies par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, sans prendre en compte celles définies par la communauté de communes du Miey du Béarn, qui avait prescrit l’élaboration de son PLUi avant de fusionner avec la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
— la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, plusieurs conseillers intéressés ayant participé au vote de la délibération ou aux travaux préparatoires à celle-ci ; cette circonstance entache également d’illégalité la délibération du 18 mai 2019 par laquelle la commune de Meillon a donné un avis favorable au projet de PLUi ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, en particulier s’agissant de la protection des cours d’eaux et des informations relatives au ruissellement des eaux pluviales ;
— le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, s’agissant de la protection des cours d’eau ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il a sous-estimé la densité de logements nécessaires dans les communes périurbaines sur la période 2020-2030 ;
— le règlement du PLUi n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le règlement du PLUi n’est pas cohérent avec le rapport de présentation.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions incidentes par lesquelles les requérants demandent l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions qui tendaient à l’annulation totale de la délibération contestée, soulèvent un litige distinct de celui introduit par l’appel principal, lequel porte exclusivement sur le classement d’une parcelle, et ne sont, dès lors, pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme C et D, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Une note en délibéré présentée par Me Dunyach pour la communauté d’agglomération
de Pau Béarn Pyrénées a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant le territoire des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, par une délibération du 19 décembre 2019. La CAPBP relève appel du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a, à la demande de M. et Mme C, annulé la délibération du 19 décembre 2019 en ce qu’elle classe la parcelle section AB n°546 sur la commune de Meillon en zone A.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisée. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A » du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 546, classée en zone agricole, située au sein des tissus urbains constitués de la commune de Meillon, est enclavée au sein d’un secteur urbanisé, dépourvu de tout caractère rural et agricole. Elle est entourée de parcelles construites et classées en zone UBr. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique avait recommandé de classer cette parcelle cadastrée section AB n° 546 en zone UBr. Par suite, et alors même qu’elle supporte des serres agricoles, le classement de la parcelle AB n°546 en zone agricole, eu égard à son caractère enclavé, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la CAPBP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 19 décembre 2019, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 546 appartenant à M. et Mme C sur la commune de Meillon en zone agricole.
Sur l’appel incident :
7. Par la voie de l’appel incident, enregistré après l’expiration du délai d’appel, M. et Mme C demandent l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions qui tendaient à l’annulation totale de la délibération contestée.
8. Ces conclusions incidentes portent sur des dispositions de la délibération qui sont divisibles de celles mises en cause par l’appel principal, lequel portait exclusivement sur le classement de la parcelle section AB n° 546. Elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties, les sommes qu’elles demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme C ainsi que les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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