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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2024, N° 2400576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400576 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est entré mineur en France, même si la juridiction judiciaire a refusé de le reconnaître, et qu’il a suivi avec succès deux années de CAP « monteur en installations thermiques » et bénéficie d’une promesse de contrat d’apprentissage ; il n’a plus de liens avec ses parents restés au Mali ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne s’est cru lié par l’absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— c’est à tort que le préfet s’est cru lié par la décision portant refus de délivrer un titre de séjour pour édicter ces décisions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, alors que sa formation n’est pas dispensée au Mali ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/001854 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien se déclarant né le 12 décembre 2005, déclare également être entré en France le 16 mai 2022. Par un jugement du 12 septembre 2022, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Limoges a refusé sa demande de placement en assistance éducative au motif de l’existence d’un doute sérieux sur sa minorité. Le 29 septembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle, au soutien duquel il produit des attestations de connaissances faisant état de ses qualités humaines et de son intégration sociale. Toutefois ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont estimé à juste titre qu’il est entré récemment en France, de manière irrégulière, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il produit en outre, en appel, un relevé de notes, un bulletin semestriel de sa formation au certificat d’aptitude professionnelle « Monteur en installations thermiques » ainsi qu’une attestation de stage effectué en mars 2024, ces éléments concernent des circonstances postérieures à l’arrêté en litige et sont de ce fait sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, M. A, qui a obtenu son CAP, pourra valoriser ses compétences dans son pays. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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