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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 juil. 2022, n° 21LY03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme B C, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 », d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2017 par lequel le maire de Val d’Isère a délivré à la commune un permis de construire pour régulariser un bâtiment d’habitation en accession à la propriété, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Val d’Isère le versement à M. et Mme C d’une somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800452-1800609 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes et a annulé l’arrêté du 7 août 2017 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux (article 1er) et a mis à la charge de la commune de Val d’Isère le versement d’une somme de 1 200 euros dans chaque instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Par un arrêt n° 19LY01205-19LY03746-19LY03754 du 11 février 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Val d’Isère contre ce jugement (article 1er), a annulé, sur la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Crêt 1, un permis de construire délivré le 26 octobre 2018 par le maire de Val d’Isère portant sur le même bâtiment (article 2), a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme C dirigées contre les permis de construire délivrés les 7 août 2017 et 26 octobre 2018 (article 3), et a mis à la charge de la commune de Val d’Isère le versement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt du 11 février 2020 et a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour, qui a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le n° 21LY03650.
Procédure devant la cour
Par une requête initialement enregistrée le 29 mars 2019 sous le n° 19LY01205 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 octobre 2019, 13 novembre 2019, 13 décembre 2019 et 14 janvier 2020, la commune de Val d’Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, demande à la cour, eu égard à la portée de la cassation prononcée :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2019 ;
2°) de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions du sapiteur désigné sur proposition de l’expert judiciaire dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires « Le Crêt 1 » ;
4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires « Le Crêt 1 » une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2019, 22 octobre 2019, 9 décembre 2019 et 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 », représenté par Me Cordel, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du permis de construire délivré le 26 octobre 2018 par le maire de Val d’Isère ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête distincte enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 avril 2019, renvoyée par une ordonnance du président de ce tribunal du 22 mai 2019 à la cour administrative d’appel de Lyon, qui l’a initialement enregistrée sous le n° 19LY03754, et complétée par des mémoires enregistrés les 21 novembre, 9 décembre et 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 », représenté par Me Cordel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2018 du maire de Val d’Isère ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre, 16 décembre et 26 décembre 2019, la commune de Val d’Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente des conclusions du sapiteur désigné sur proposition de l’expert judiciaire dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires « Le Crêt 1 », et demande à la cour de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire après cassation enregistré le 9 décembre 2021 sous le n° 21LY03650, le syndicat des copropriétaires « Le Crêt 1 » demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2019 ayant annulé l’arrêté du 7 août 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 26 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2022 et 3 juin 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, déclare se désister des conclusions de sa requête d’appel renvoyée à la cour par le Conseil d’Etat et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2019, et demande à la cour de prendre acte de ce désistement, de prononcer un non-lieu à statuer sur le surplus et de rejeter les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les permis de construire délivrés les 7 août 2017 et 26 octobre 2018 ont été retirés par deux arrêtés du maire de Val d’Isère du 18 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » demande à la cour de « prendre acte » du retrait des arrêtés litigieux, de donner acte à la commune de Val d’Isère de son désistement et de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Eu égard à la portée des précédentes décisions juridictionnelles intervenues dans le litige tel que visé ci-dessus et à la portée de la cassation prononcée par décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 10 novembre 2021, la cour n’est plus saisie que du litige opposant la commune de Val d’Isère et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » relatif à la légalité des arrêtés des 7 août 2017 et 26 octobre 2018 par lesquels le maire de Val d’Isère a délivré à la commune des permis de construire régularisant le bâtiment « Le Tremplin ».
3. En premier lieu, par des mémoires enregistrés les 20 mai et 3 juin 2022, la commune de Val d’Isère déclare se désister de ses conclusions d’appel dirigées contre le jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » l’arrêté de permis de construire du 7 août 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Son désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il rend par ailleurs sans objet les conclusions tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer concernant ce permis.
4. En second lieu, par un arrêté du 18 mai 2022 notifié le même jour, le maire de Val d’Isère, postérieurement à l’introduction de la présente instance, a retiré l’arrêté de permis de construire délivré à la commune le 26 octobre 2018. Les conclusions tendant à l’annulation de ce permis sont ainsi désormais devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu pour la cour d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte à la commune de Val d’Isère du désistement de sa requête dirigée contre le jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » l’arrêté de permis de construire du 7 août 2017.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » dirigées contre l’arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le maire de Val d’Isère a délivré à la commune un permis de construire.
Article 3 :Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val d’Isère et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Crêt 1 ».
Copie en sera adressée à M. A C et Mme B C.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée de la 5ème chambre,
Mathilde Le Frapper
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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