Rejet 2 avril 2025
Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025, N° 2402790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402790 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A, représenté par Me Armand Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a statué sur le moyen de la demande tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. La circonstance que le jugement ait retenu une motivation commune pour écarter ce moyen et celui tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. M. A alias M. C a déclaré être entré en France sans visa en février 2020. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en avril 2023.
5. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire et où il est retourné de 2018 à 2020.
6. M. A expose qu’il vit avec une ressortissante française depuis novembre 2020 et s’est pacsé avec elle en mai 2022.
7. Toutefois, si l’avis d’imposition de sa compagne mentionne la même adresse que M. A à Arras au 1er janvier 2023, il ressort des avis d’imposition des intéressés que lorsque l’impôt sur le revenu a été établi en juillet 2023, le requérant résidait à Arras et sa compagne à Béthune. La continuité de la vie commune jusqu’à l’arrêté n’est donc pas démontrée.
8. En tout état de cause, le couple n’a pas d’enfant et, en l’absence d’interdiction de retour en France, M. A pourra demander un visa long séjour en Côte d’Ivoire pour revenir en France.
9. Dans ces conditions, même si M. A a été bénévole, l’arrêté n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si le requérant soutient qu’est entaché d’erreur de droit et de discrimination le motif de l’arrêté tiré de ce que la compagne de M. A était invalide à la suite d’un accident cardio-vasculaire et sous tutelle, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Armand Mbarga.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01376
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Décret ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Part ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôts locaux ·
- Contribution économique territoriale ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Contribution ·
- Audiovisuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Région ·
- Responsable ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Service ·
- Congé ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Management
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Base légale ·
- Diplôme ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.