Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 22NT00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de A d’annuler la décision de la rectrice de la région académique de Normandie, en date du 23 septembre 2019, fixant son obligation règlementaire de service et les heures supplémentaires annuelles (HSA) pour l’année scolaire 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 novembre 2019 et d’enjoindre à la rectrice de rétablir son obligation règlementaire de service à huit heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2019-2020 et de lui verser la rémunération correspondante, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2000867 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 18 août 2023, M. , représenté par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de A du 19 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2019, fixant son obligation règlementaire de service et ses HSA pour l’année scolaire 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique de Normandie, de rétablir son obligation règlementaire de service à huit heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2019-2020 et de lui verser la rémunération correspondante, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander à ce que son obligation règlementaire de service soit fixée à huit heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2019-2020 et qu’il lui soit versée la rémunération correspondante :
* c’est à tort que le tribunal a estimé que la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 29 mars 2004 n°2004-056 ne serait pas applicable, car la circulaire du 9 octobre 2015 se réfère à la circulaire du 29 mars 2004 s’agissant de la détermination des enseignants effectuant la totalité de leurs enseignements en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
* la circulaire du 9 octobre 2015 relative aux modalités de service et aux missions des enseignants assurant un service complet en CPGE est impérative et donc opposable dans le cadre d’un recours en annulation dirigée contre une décision individuelle ;
* l’administration a eu la volonté de l’affecter en CPGE, compte tenu de l’évolution de ses missions et de la réalisation de son service complet en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), comme cela résulte des documents produits et il doit être regardé comme exerçant en CPGE économique, au sens et pour l’application du 1° de l’article D. 612-22 du code de l’éducation ;
* les missions des enseignants de DCG sont celles des enseignants de CPGE et il effectue un service complet en CPGE depuis le 1er septembre 2008 ;
— faute de réglementation spécifiquement applicable aux enseignants de DCG, les obligations réglementaires de service des enseignants de CPGE doivent, par analogie, s’appliquer aux enseignants de DCG, compte tenu de la similitude de statut ;
— la décision de la rectrice de Normandie contestée méconnait le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la rectrice de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°50-581 du 25 mai 1950 ;
— le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n°2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balouka, représentant M. .
Considérant ce qui suit :
1. M. est professeur agrégé d’économie et gestion, affecté au lycée Jean-Rostand de A depuis le 1er septembre 2008. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, il enseignait en première et deuxième année de classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). Son obligation réglementaire de service (ORS) a été fixée pour l’année 2019-2020 à 9 heures et 1,10 heures supplémentaires annuelles (HSA), par un état des services d’enseignement du 26 septembre 2019 du proviseur adjoint du lycée Jean-Rostand. Le 4 novembre 2019, M. a formé un recours gracieux contre cette décision devant la rectrice de la région académique de Normandie. Son recours a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de A du 19 janvier 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 23 septembre 2019 fixant son obligation règlementaire de service et ses HSA pour l’année scolaire 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Tout d’abord, aux termes de l’article D. 932-1 du code de l’éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d’enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures () ».
3. Ensuite, les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 25 mai 1950 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré définissent, en fonction des effectifs par classes, le maximum d’heures de service des professeurs de mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles, philosophie, lettres, histoire et géographie et langues vivantes qui enseignent dans des classes préparatoires aux grandes écoles.
4. Enfin, aux termes de l’article D. 612-22 du code de l’éducation : " Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ; 2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l’Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d’études politiques ; 3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d’ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. / Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense « . Aux termes de l’article D. 612-28 du même code : » La nature des classes composant les catégories mentionnées à l’article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de la défense. () ".
5. En premier lieu, M. ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2004-056 du 29 mars 2004, relative aux obligations de service des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles et étendant les modalités de détermination des obligations de service fixées par l’article 6 – 1° du décret du 25 mai 1950 à tous les professeurs, sans distinction de disciplines, donnant l’ensemble de leurs enseignements dans des classes préparatoires, dès lors que cette circulaire a été abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 publiée au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale du 19 avril 2007. Il ne saurait davantage se prévaloir utilement de l’instruction du 9 octobre 2015, qui n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions règlementaires précitées.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, la circonstance que M. exerce l’intégralité de son service pour la préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion, n’implique pas l’obligation pour l’administration de lui octroyer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 29 mars 2004 relative aux ORS des professeurs en CPGE. M. ne saurait davantage être regardé comme exerçant en CPGE économique, au sens et pour l’application du 1° de l’article D. 612-22 du code de l’éducation précité.
7. En troisième lieu, les classes préparatoires au DCG dans lesquelles enseigne M. ne sont pas au nombre de celles mentionnées par les dispositions précitées ouvrant droit, pour les professeurs qu’elles désignent et donnant l’intégralité de leur enseignement dans lesdites classes, à un maximum de service de huit heures lorsque l’effectif des classes est supérieur à 35 élèves. En outre, les obligations réglementaires de service des enseignants de CPGE ne sauraient, par analogie, s’appliquer aux enseignants préparant au DCG, en l’absence de dispositions réglementaires en ce sens.
8. En quatrième lieu, dès lors que les obligations de service d’enseignement de M. ne méconnaissaient pas les dispositions légales applicables à sa situation, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps, en faisant valoir que certains collègues auraient bénéficié d’obligations de service allégées. Au demeurant, la situation des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles est différente de celle des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion.
9. En dernier lieu, la situation des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles étant différente de celle des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, M. n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires, nonobstant leur appartenance à un même corps. En outre, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir de la situation d’autres professeurs placés dans une situation comparable qui auraient obtenu un avantage alors qu’en application des textes précités cet avantage ne leur était pas dû. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une copie en sera adressée à la Rectrice de la région académique de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22NT00821
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-581 du 25 mai 1950
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
- Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°50-582 du 25 mai 1950
- DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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