Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2025, N° 2402887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402887 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01315, M. B…, représenté par Me Julien Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil, Me Brel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 3 juillet 1984, est entré en France le 10 mai 2023 selon ses déclarations au moyen d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises, valable du 25 mai 2022 au 21 avril 2023. Le 31 juillet 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B…, qui ne conteste pas qu’il ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut de la conclusion, le 30 mai 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon avec la société CME Rénovation et de ce que cette société a obtenu, le 9 mai 2023, une autorisation de travail afin de le recruter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’était présent sur le territoire français et n’y exerçait une activité professionnelle que depuis moins d’un an. En outre, M. B… n’établit pas qu’il disposerait des qualifications, diplômes et expériences nécessaires à l’exercice des fonctions de maçon. A cet égard, le document non traduit qu’il a transmis à la préfecture de la Haute-Garonne, dont il ressort qu’il aurait obtenu un diplôme de plâtrier en Turquie, n’est pas à lui seul de nature à démontrer des compétences ou une expérience particulière dans le domaine de la maçonnerie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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