Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2024, N° 2401280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2401280 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour temporaire muni de la mention « étudiant » et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’aile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— il a été privé du droit d’être entendu prévu par le point 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 5 et 6 de la directive n° 2018/115 du 16 décembre 2008 ;
— l’illégalité de la décision lui refusant de lui délivrer un titre de séjour privé de base légale la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Gers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine est entré régulièrement en France le 31 août 2018 sous couvert d’un passeport muni de la mention « étudiant ». Le 2 septembre 2019, l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 13 septembre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’avait pas l’obligation de répondre à tous les arguments de l’intéressé, a répondu au point 5 du jugement d’une manière suffisamment étayée et précise au moyen tiré de ce que le préfet du Gers a commis une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs du département du Gers, le préfet du Gers a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires s’y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département y compris la signature des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé la délivrance d’un titre de séjour vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne l’état civil de M. B, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et le fondement de sa demande de titre de séjour. L’arrêté indique les raisons pour lesquelles M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, notamment qu’il ne justifiait pas d’une progression dans le suivi de ses études. L’arrêté ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie familiale. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article R. 433-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018, a validé sa licence de droit au titre de l’année 2019/2020 puis s’est inscrit au titre de l’année 2020/2021 en Master 1 « Management des organisations et technologie de l’information », qu’il n’a pas validé. Il s’est alors réorienté au titre de l’année 2021/2022 en master « Economie appliquée » avant d’abandonner cette formation en cours d’année et de s’inscrire au titre de l’année 2022/2023 en Master 1 « Management Business Development » à l’Université de Montpellier. Il est constant qu’aux termes de ces trois années, il n’a validé aucune de ces trois formations et qu’il est en outre parti vivre au Canada de septembre 2022 à janvier 2023 sans en préciser le motif. Si l’intéressé fait valoir qu’ayant validé dix unités d’enseignement durant l’année universitaire 2022/2023, il a été autorisé à redoubler ce dernier cursus de Master 1 au titre de l’année 2023/2024, et s’il se prévaut également des efforts qu’il a effectués pour travailler en parallèle de ses études, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier ces trois échecs successifs et l’absence de réelle progression dans ses études dans les trois années précédant la date de l’arrêté en litige. Les circonstances, postérieures à la décision attaquée, qu’il a obtenu son master 1 « Management Business Development » en juillet 2024, qu’il a pu s’inscrire, au titre de l’année 2024/2025, en Master 2 « Management Business Development » à l’université de Montpellier et en parallèle, à la formation en Master 2 du CNED de la même spécialité et a trouvé un stage dans une société de sécurité pour la validation de cette formation, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». t aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas qu’il entretiendrait des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière sur le territoire national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 19 ans, serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre du titre de séjour () ».
11. M. B a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la mesure d’éloignement est notamment fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre à même l’intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. B et c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Gers a pris à l’encontre de M. B un arrêté lui refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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