Rejet 3 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 24VE02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C E ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur renvoi.
Par un jugement n°s 2401733, 2401734 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B et Mme E, représentés par Me Rouille-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué s’est fondé à tort sur leur maintien irrégulier sur le territoire français ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droit de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B et Mme E, ressortissants algériens nés le 21 août 1988 et le 15 septembre 1994 à Mostaganel en Algérie, font appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire du 28 mars 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur renvoi.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, M. B et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir de l’erreur dans l’examen de leur situation dont le premier juge aurait entaché sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement se fonde à tort sur l’aspect irrégulier de leur séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme E, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en Algérie les 7 avril 2017 et 21 juin 2022, sont entrés sur le territoire français au mois d’août 2022 dépourvus de tout visa, et ont sollicité le bénéfice de l’asile. Placés en procédure Dublin du fait de leur identification en Espagne et après l’échec de cette procédure, leurs demandes ont été rejetées le 16 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 22 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils se maintiennent depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. S’ils font valoir que leur fille D est scolarisée et que leur troisième enfant est né en France le 21 août 2023, ils ne justifient d’aucune circonstance sérieuse qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose hors de France, et notamment en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité et où résident, au demeurant, leurs propres parents. Si M. B se prévaut par ailleurs de la présence en France de deux frères, un seul y réside régulièrement, et cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse qui précède. Enfin, M. B et Mme E ne justifient d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France où ils vivent à la charge de la société. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et quand bien même ils suivent une formation de langue française, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées leur faisant obligation de quitter le territoire français portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elles poursuivent, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégales, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi doivent être annulées au motif qu’elles sont privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B et Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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